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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1055 du 2 septembre 2010 portant publication de l'accord de coproduction cinématographique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud (ensemble trois annexes), signé à Cannes le 16 mai 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1055 du 2 septembre 2010 portant publication de l'accord de coproduction cinématographique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud (ensemble trois annexes), signé à Cannes le 16 mai 2010 (1))



A N N E X E


ACCORD DE COPRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD (ENSEMBLE TROIS ANNEXES)


Préambule


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, ci-après dénommés : « les Parties » ou séparément : « la Partie »,
Considérant l'adoption par l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et sa ratification par la République française le 18 décembre 2006 et par la République d'Afrique du Sud le 20 octobre 2005 ;
Soucieux de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine cinématographique ;
Désireux de développer et de faciliter la coproduction d'œuvres cinématographiques susceptible de bénéficier aux industries cinématographiques des deux pays et au développement de leurs échanges culturels et économiques ;
Convaincus que ces échanges contribueront au renforcement des relations entre les deux pays ; et
Tenant compte de l'accord de coopération cinématographique signé le 18 mai 2004 ;
SONT CONVENUS des dispositions suivantes :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent Accord :
L'expression « œuvre cinématographique » désigne une œuvre cinématographique de toute durée et sur tout support quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaire) conforme aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique.
L'expression « œuvre cinématographique de coproduction » désigne une œuvre cinématographique approuvée par les autorités compétentes et réalisée par un ou plusieurs coproducteurs sud-africains avec un ou plusieurs coproducteurs français ou, dans le cas d'une coproduction avec un pays tiers, avec un coproducteur d'un pays tiers.
L'expression « coproducteur tiers » désigne une personne d'un pays tiers avec lequel la République française ou la République d'Afrique du Sud a conclu un accord de coproduction cinématographique au sens de l'article 6 du présent Accord.


Article 2
Autorités compétentes


Aux fins de la mise en œuvre du présent Accord, les autorités compétentes sont :
a) Pour la République française, le Centre national du cinéma et de l'image animée et ;
b) Pour la République d'Afrique du Sud, la Fondation nationale pour le cinéma et l'audiovisuel.


Article 3
Nationalité des participants


1. Les personnes qui participent à la production d'une œuvre cinématographique doivent être ressortissants ou résidents permanents de la République française ou de la République d'Afrique du Sud.
2. Dans le cas de la République française, le terme : « ressortissant » désigne :
(i) un ressortissant de la République française ;
(ii) un résident permanent de la République française ; et
(iii) un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen.
3. Dans le cas de la République d'Afrique du Sud, le terme : « ressortissant » désigne :
a) Un ressortissant de la République d'Afrique du Sud ; et
b) Un résident permanent de la République d'Afrique du Sud.


Article 4
Reconnaissance des œuvres cinématographiques nationales
et admission aux avantages


1. Sous réserve de l'approbation des deux autorités compétentes, une œuvre cinématographique coproduite conformément au présent Accord est réputée être une œuvre cinématographique nationale sur le territoire des Parties et bénéficie de plein droit de tous les avantages accordés ou pouvant être accordés aux films nationaux par chacune des Parties conformément à leur législation interne respective.
2. L'autorité compétente de chacune des Parties communique à l'autorité compétente de l'autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages. Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit, par l'une ou l'autre des Parties, l'autorité compétente de la Partie concernée s'engage à communiquer la teneur de ces modifications à l'autorité compétente de l'autre Partie.
3. Les avantages mentionnés à l'article 4 sont accordés au coproducteur autorisé à en bénéficier conformément au droit interne de la Partie concernée.


Article 5
Approbation des œuvres cinématographiques
de coproduction


1. Les œuvres cinématographiques de coproduction doivent avoir reçu l'approbation conjointe des autorités compétentes avant le début du tournage. L'approbation est délivrée par écrit et précise les conditions auxquelles elle est accordée ; elle satisfait aux conditions minimales énoncées à l'annexe 1 du présent Accord.
2. Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l'octroi, au rejet, à la modification ou au retrait d'une demande d'approbation d'une coproduction. Avant de rejeter une demande d'approbation, les autorités compétentes se consultent. Une fois que les autorités compétentes des deux Parties ont donné leur approbation à la coproduction d'une œuvre cinématographique, cette approbation ne peut être révoquée ultérieurement qu'avec l'accord des deux autorités compétentes. L'approbation d'une coproduction par les autorités compétentes n'est pas liée de quelque manière que ce soit au système de classification des œuvres cinématographiques de l'une ou l'autre Partie.
3. Pour bénéficier des dispositions du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction doivent avoir reçu l'approbation des autorités compétentes des deux Parties au plus tard quatre mois après leur sortie en salle en République française ou en République d'Afrique du Sud.
4. L'approbation d'un projet de coproduction par les autorités compétentes des Parties ne lie aucune d'entre elles quant à l'octroi du visa d'exploitation de l'œuvre cinématographique ainsi produite.
5. Lorsque les autorités compétentes des Parties ont octroyé le statut de coproduction à une œuvre cinématographique, ce statut ne peut être retiré ultérieurement sauf accord entre ces mêmes autorités.


Article 6
Statut de coproducteur


Les autorités compétentes veillent au respect des conditions suivantes :
1. Le coproducteur français satisfait à toutes les conditions relatives au statut auxquelles il doit satisfaire pour que la production soit éligible en tant qu'œuvre cinématographique française.
2. Le coproducteur sud-africain satisfait à toutes les conditions relatives au statut auxquelles il devrait satisfaire, s'il était le producteur unique, pour que la production soit éligible en tant qu'œuvre cinématographique sud-africaine.
3. Les coproducteurs ne doivent pas être unis par des liens de gestion, de propriété ou de contrôle communs, sauf dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'œuvre cinématographique de coproduction.


Article 7
Coproductions avec des tiers


1. Lorsque l'une ou l'autre des Parties a conclu un accord de coproduction cinématographique avec un pays tiers, les autorités compétentes peuvent, conformément au présent Accord, donner leur approbation conjointe à une œuvre cinématographique qui doit être réalisée conjointement avec un coproducteur de ce pays tiers.
2. Tout coproducteur tiers doit satisfaire à l'ensemble des conditions requises conformément à l'accord de coproduction en vigueur entre le pays du coproducteur concerné et la République française ou la République d'Afrique du Sud selon le cas.
3. Les conditions d'approbation de l'œuvre cinématographique concernée en tant que coproduction sont déterminées au cas par cas par les autorités compétentes.


Article 8
Participation


1. Les personnes participant à une œuvre cinématographique de coproduction doivent être des ressortissants de la République française ou de la République d'Afrique du Sud ou des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et, s'il existe un coproducteur d'un pays tiers, des ressortissants de son pays.
2. Sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, dans certains cas exceptionnels et d'un commun accord, un nombre restreint d'interprètes et/ou de techniciens d'autres pays peut être recruté.


Article 9
Contributions


1. Chaque coproducteur contribue au budget de l'œuvre cinématographique de coproduction dans une proportion variant de vingt pour cent (20 %) à quatre-vingts pour cent (80 %) des coûts de production de l'œuvre cinématographique de coproduction.
2. En principe, la participation technique et artistique du producteur de chaque Partie doit intervenir dans une proportion raisonnablement similaire à celle des apports financiers de chaque coproducteur, sauf dérogation exceptionnelle accordée par les autorités compétentes des deux Parties.


Article 10
Prises de vue réalisées en décors naturels


1. Les autorités compétentes peuvent autoriser les prises de vues réalisées en décors naturels dans un pays autre que ceux des coproducteurs participants si le scénario ou l'action de l'œuvre cinématographique l'exige.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 8, lorsque des prises de vue en décors naturels sont autorisées conformément au présent article, les ressortissants du pays où sont réalisées ces prises de vue peuvent être employés en qualité de figurants, dans de petits rôles ou comme personnel supplémentaire dont les services sont requis pour les travaux relatifs à ces prises de vue.
3. Le tournage doit s'effectuer dans des studios situés sur le territoire de l'une ou l'autre Partie.


Article 11
Bande son


1. La bande son originale de toute coproduction doit être réalisée dans l'une des langues officielles de la République française ou de la République d'Afrique du Sud, ou dans une combinaison des langues autorisées.
2. Les commentaires, le doublage ou le sous-titrage dans une langue ou un dialecte couramment utilisés dans les deux pays sont autorisés.
3. Le doublage du film dans une autre langue après la sortie en salles peut être effectué dans des pays tiers.


Article 12
Réalisation jusqu'à la copie zéro


1. Les œuvres cinématographiques de coproduction sont réalisées et traitées jusqu'à la fabrication de la copie zéro en République française et/ou en République d'Afrique du Sud, et/ou, s'il existe un coproducteur tiers, dans le pays de ce dernier.
2. Au minimum quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du métrage d'une œuvre cinématographique de coproduction sont spécialement tournés pour l'œuvre cinématographique, sauf accord contraire des autorités compétentes.


Article 13
Remerciements et générique


Une œuvre cinématographique de coproduction ainsi que le matériel promotionnel associé comportent une mention au générique indiquant que l'œuvre cinématographique est une « coproduction officielle franco-sud-africaine » ou une « coproduction officielle franco-sud-africaine », ou bien selon le cas, une mention au générique indique la participation de la République française, de la République d'Afrique du Sud et d'un pays tiers coproducteur.
La coproduction entre les Parties est également mentionnée dans le cas d'une présentation dans des festivals.


Article 14
Immigration et facilitation


Sous réserve de satisfaire aux conditions normales d'immigration en vigueur dans les pays des Parties, chacune des Parties autorise les ressortissants de l'autre pays ainsi que les ressortissants du pays d'un coproducteur tiers approuvé conformément au présent Accord, à entrer et séjourner en République française ou en République d'Afrique du Sud, selon le cas, aux fins de la réalisation ou de la promotion d'une œuvre cinématographique de coproduction.


Article 15
Importation de matériel


Chacune des Parties autorise, conformément à la législation interne pertinente en vigueur dans son pays, l'admission temporaire du matériel cinématographique et technique nécessaire à la réalisation d'oeuvres cinématographiques de coproduction, sous réserve des conditions de sécurité, jusqu'à l'exportation du matériel.


Article 16
Propriété


1. Chaque coproducteur est codétenteur des droits corporels et incorporels sur l'œuvre cinématographique.
2. Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs, dans un laboratoire choisi d'un commun accord.


Article 17
Formation et coopération cinématographique


1. Les autorités compétentes des deux pays accordent une attention particulière à la formation aux métiers du cinéma. Elles se consultent afin d'étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la formation initiale et continue des professionnels du cinéma. Elles favorisent la conclusion d'accords ou de conventions entre les écoles ou les organismes de formation initiale et continue permettant, notamment, la circulation de leurs étudiants.
2. Les autorités compétentes des Parties examinent les moyens propres à favoriser la distribution et la promotion réciproques des œuvres cinématographiques de chacune des Parties.
3. Elles reconnaissent la nécessité de promouvoir la diversité culturelle en facilitant la reconnaissance de leurs cinématographies réciproques, notamment par le biais de programmes d'éducation à l'image ou la participation à des festivals de films.
4. Les autorités compétentes des Parties examinent les moyens spécifiques d'encourager l'échange de compétences entre professionnels (artistes, techniciens, etc.).
5. Les autorités compétentes des Parties s'emploient à développer la coopération entre les cinémathèques et les organismes de conservation d'archives cinématographiques des deux Parties.


Article 18
Commission mixte


1. Pour faciliter l'application du présent Accord et en suggérer des modifications, il est institué une Commission mixte composée de représentants des autorités compétentes des deux Parties et d'experts dans des domaines connexes. La Commission mixte examine également si l'équilibre entre les contributions respectives est respecté en ce qui concerne :
a) La contribution de chaque pays aux coûts de production de toutes les œuvres cinématographiques de coproduction ;
b) L'utilisation des studios et laboratoires ;
c) L'emploi, en termes numériques, des interprètes et des personnels créatifs et techniques ; et
d) La répartition des postes principaux en matière de création, de technique et d'interprétation, notamment les postes de scénariste, de réalisateur et d'interprètes principaux.
2. Pendant la durée du présent Accord, la Commission mixte se réunit en principe tous les deux (2) ans, alternativement en France et en Afrique du Sud. Des réunions extraordinaires de la Commission mixte peuvent également être organisées à la demande de l'une ou l'autre des Parties en cas de modification de la législation nationale applicable à l'industrie cinématographique ou d'obstacle majeur à l'application du présent Accord (notamment un déséquilibre des contributions). La Commission mixte est convoquée dans un délai de six (6) mois à compter de cette demande.
3. Au cours de ses réunions, la Commission mixte examine si un déséquilibre global s'est instauré entre les contributions des deux Parties et met en œuvre les mesures nécessaires pour y remédier.
4. Si un déséquilibre s'est instauré entre les contributions et si la Commission mixte n'est pas convoquée dans les plus brefs délais afin d'examiner les moyens de restaurer l'équilibre, les deux autorités compétentes n'admettent les œuvres cinématographiques au bénéfice de la coproduction que dans des conditions de réciprocité ― un film pour un film.


Article 19
Statut de l'annexe


Les annexes au présent accord constituent une partie intégrante de celui-ci.


Article 20
Amendement


Le présent Accord peut être amendé par consentement mutuel des Parties au moyen d'un échange de notes entre les Parties, transmis par la voie diplomatique.


Article 21
Règlement des différends


Tout différend entre les Parties résultant de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent Accord est réglé à l'amiable par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.


Article 22
Durée et dénonciation


1. Le présent Accord est conclu pour une durée de deux (2) ans, puis il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, à moins que l'une ou l'autre des Parties ne le dénonce moyennant un préavis écrit de trois mois adressé à l'autre Partie par la voie diplomatique, dans lequel elle lui fait part de son intention de le dénoncer.
2. Sauf décision contraire des deux Parties, la dénonciation du présent Accord ne remet pas en cause les coproductions achevées approuvées avant la dénonciation, ainsi que les droits et obligations des Parties relatifs aux coproductions cinématographiques.


Article 23
Entrée en vigueur


Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé et scellé le présent Accord en deux exemplaires originaux, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Fait à Cannes, le 16 mai 2010.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Frédéric Mitterrand,
Ministre de la culture
et de la communication
Pour le Gouvernement
de la République
d'Afrique du Sud :
Lulama Xingwana,
Ministre des arts
et de la culture
A N N E X E 1


PROCÉDURE DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD DE COPRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD
1. Les autorités compétentes aux fins du présent Accord sont indiquées à l'article 2 du présent Accord.
2. Le processus d'approbation conformément à l'article 4 du présent Accord comporte deux étapes : Approbation provisoire lors de la demande et Approbation finale à l'achèvement de l'œuvre cinématographique.
3. Les documents suivants doivent être joints à la demande :
a) Un document relatif à l'acquisition des droits d'auteur pour l'exploitation commerciale de l'œuvre ;
b) Un synopsis donnant des informations précises sur le sujet et le contenu de l'œuvre cinématographique ;
c) La liste des contributions techniques et artistiques de chacun des pays participant ;
d) Le plan de travail complété par l'indication du nombre de semaines de prises de vue (studio et extérieur) et les lieux de prise de vue ;
e) Un devis comprenant un plan de financement détaillé ;
f) Un calendrier de la réalisation ;
g) Le contrat de coproduction signé entre les producteurs ; et
h) Tous les documents nécessaires à l'examen de la contribution financière et technique par les autorités compétentes.
4. Les coproducteurs concluent un contrat régissant la réalisation de l'œuvre cinématographique de coproduction. Ce contrat :
a) Prévoit qu'un coproducteur ne peut pas céder ou transmettre les avantages mentionnés à l'article 4 sauf au bénéfice d'un ressortissant de son pays ;
b) Répartit entre les coproducteurs la propriété de tous les droits de propriété intellectuelle issus de l'œuvre cinématographique de coproduction ;
c) Définit les arrangements entre les coproducteurs concernant l'exercice des droits et l'accès aux œuvres soumises au droit d'auteur créées dans le cadre de la réalisation de l'œuvre cinématographique de coproduction, ainsi que leur utilisation ;
d) Définit la responsabilité financière de chacun des coproducteurs en ce qui concerne les frais encourus dans les cas suivants :
(i) La préparation d'un projet de coproduction dont l'approbation est refusée par les autorités compétentes ;
(ii) La réalisation d'un film qui a reçu l'approbation mais ne satisfait pas aux conditions nécessaires à cette approbation ; et
(iii) La réalisation d'une œuvre cinématographique de coproduction dont la présentation au public est refusée par l'un des pays des coproducteurs.
c) Définit les dispositions prises concernant la répartition entre les coproducteurs des recettes d'exploitation de l'œuvre cinématographique de coproduction, y compris les recettes perçues sur les marchés d'exportation ;
f) Précise les dates auxquelles les contributions respectives des coproducteurs à la production de l'œuvre cinématographique devront être apportées ;
g) Précise si l'œuvre cinématographique de coproduction sera présentée dans des festivals de cinéma en tant qu'œuvre nationale du coproducteur majoritaire ou en tant qu'œuvre nationale de tous les coproducteurs ; et
h) Précise toute autre condition d'approbation décidée d'un commun accord par les autorités compétentes.


A N N E X E 2
DISPOSITIFS FINANCIERS D'AIDE
À LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE


1. République française.
Le présent document résume les différentes sources de financement ainsi que les mécanismes d'aide disponibles en France pour la contribution française à des longs-métrages de coproduction.
Aides :
Soutien financier automatique investi :
― à la production ;
― à la distribution.
Soutien financier sélectif à la production :
― avance sur recette ;
― aide directe (aide aux œuvres cinématographiques en langue étrangère) ;
― aides à la production régionale ;
― soutien financier sélectif à la distribution.
Financement :
Investissement par les services de télévision :
― en coproduction ;
― en préachat ;
― investissement par les Sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) ;
― à valoir minimum garanti cinéma, vidéo ou étranger.
2. Afrique du Sud.
Le Gouvernement sud-africain a mis en place les dispositifs financiers suivants en faveur du développement, de la production et de la commercialisation de produits :
Le dispositif incitatif pour la production et la coproduction cinématographique et télévisuelle sud-africaines (South African Film and Television Production and Co-production Incentive) est un système d'incitation à la production sous la forme d'une remise financière accessible aux productions sud-africaines et aux coproductions officielles dans le cadre d'accords internationaux.
Le dispositif d'aide à la commercialisation et à l'investissement pour l'exportation (Export Marketing and Investment Assistance-EMIA-Scheme) est administré par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Il vise essentiellement à développer un marché d'exportation, en aidant les exportateurs sud-africains à accéder aux marchés étrangers.
La fondation nationale pour le cinéma et l'audiovisuel (National Film and Video Foundation) investit dans le développement, la production, la commercialisation et la distribution de longs-métrages, de courts-métrages, de documentaires et de films d'animation.
La société sud-africaine pour le développement industriel (Industrial Development Corporation of South Africa) procède à des prises de participation pouvant atteindre 49 % sur les œuvres cinématographiques commercialement viables.
Les services fiscaux sud-africains accordent une ristourne fiscale aux personnes qui investissent dans des œuvres cinématographiques et en acquièrent la propriété.


A N N E X E 3
LISTE DES ACCORDS SIGNÉS PAR LES PARTIES


République française.
La République française a signé des accords de coproduction avec les pays suivants :
Algérie ;
Allemagne ;
Argentine ;
Australie ;
Autriche ;
Belgique ;
Brésil ;
Bulgarie ;
Burkina Faso ;
Cameroun ;
Canada ;
Chili ;
Colombie ;
Corée ;
Côte d'Ivoire ;
Danemark ;
Egypte ;
Espagne ;
Finlande ;
Géorgie ;
Grèce ;
Guinée ;
Hongrie ;
Inde ;
Islande ;
Israël ;
Italie ;
Liban ;
Maroc ;
Mexique ;
Nouvelle-Zélande ;
Pays-Bas ;
Pologne ;
Portugal ;
Roumanie ;
Royaume-Uni ;
Sénégal ;
Suède ;
Suisse ;
Tchécoslovaquie ;
Tunisie ;
Turquie ;
URSS ;
Venezuela ; et
Yougoslavie.
Afrique du Sud
La République d'Afrique du Sud a signé des accords de coproduction avec les pays suivants :
Allemagne ;
Canada ;
Italie ; et
Royaume-Uni.