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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


L'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est ainsi modifiée :
I. ― Le point 3.2 est remplacé par :
« 3.2. Ces procédures prévoient la remise en état ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesure ainsi que des méthodes d'essai alternatives en l'attente de la remise en état ou du remplacement. A défaut de telles méthodes, ces procédures prévoient l'arrêt immédiat de l'activité du centre, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage de ce matériel, jusqu'à la remise en état ou le remplacement.
Sans préjudice des vérifications et opérations périodiques imposées par d'autres réglementations, notamment en matière d'appareils de levage, d'appareils à pression et d'appareils de mesure, ces procédures prévoient la mise en œuvre des dispositions relatives aux opérations de vérification, de maintenance et d'étalonnage prévues au point 1. Partie mécanique de l'annexe III du présent arrêté. »
II. ― Le point 3.3 est supprimé.
III. ― Le point 4.1 est remplacé par la disposition suivante :
« Une copie de chaque procès-verbal de contrôle est conservée par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans. Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection. »