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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


L'annexe IV de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est ainsi modifiée :
I. ― Le point 1.1 est remplacé par :
« 1.1. Un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée d'au moins 900 heures. »
II. ― Le paragraphe 2.1 est remplacé par :
« 2.1. Un diplôme de niveau IV, au minimum, du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique ou maintenance automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) ou un des secteurs de l'industrie automobile, de la mécanique, de la productique, de l'automatisme électronique, de l'électromécanique ou de la maintenance aéronautique, et une formation complémentaire au contrôle technique d'une durée minimale de 175 heures. »
III. ― Le paragraphe 2.1.1 est remplacé par :
« 2.1.1. Un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, avec au moins vingt-quatre mois d'expérience effective dans la réparation ou la maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures. »
IV. ― Il est inséré un paragraphe 2.1.2 ainsi rédigé :
« 2.1.2. Un CQP (certificat de qualification professionnelle) ou un titre professionnel de contrôleur technique automobile. »
V. ― Sont insérés, après les termes : « à une évaluation satisfaisante », au deuxième tiret du point 3 « Qualifications spécifiques "Contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant” », les termes : « ou disposer d'une attestation de capacité de formateur, en cours de validité, tel que prévu au troisième alinéa du paragraphe 8 de la présente annexe ».
VI. ― Sont insérés, après les termes : « et par l'organisme technique central. », au premier tiret du point 4.1 du paragraphe 4 « Maintien de qualification », les termes : « Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder six heures et est réalisée préalablement aux autres modules. »
Le point 4.2 est complété par la disposition suivante : « Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée. »