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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


L'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est ainsi modifiée :
I. ― Les deuxième et troisième alinéas de l'annexe III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un premier agrément, le matériel de contrôle est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable.
Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un nouvel agrément, le matériel est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable dans les douze mois qui suivent le nouvel agrément.
Dans les installations déjà agréées et dans le cadre du même agrément, un délai de vingt-quatre mois est accordé pour la mise en conformité du matériel de contrôle quand une nouvelle version de norme ou de cahier des charges est applicable. Dans le cas particulier de normes ou cahiers des charges applicables avant le 1er septembre 2010, cette mise en conformité est réalisée avant le 1er septembre 2012.
En cas de remplacement d'un matériel sur une installation agréée, le nouveau matériel est conforme aux dispositions prévues par la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges applicable. »
II. ― Le quatrième alinéa de l'annexe III, à savoir « Dans le cadre de centres rattachés, les matériels mécaniques et informatiques listés ci-après doivent avoir fait l'objet d'un référencement auprès du réseau de rattachement. », est supprimé.
III. ― Au point 1.1, les mots : « la norme NF EN ISO 17025 » sont remplacés par les mots : « la norme NF EN ISO/CEI 17025 ».
IV. ― Au point 1.3.2, les mots : « les normes EN 45000 » sont remplacés par les mots : « la norme NF EN ISO/CEI 17025 ».
V. ― Au point 1.6.3, les mots : « la norme ISO 17025 » sont remplacés par les mots : « la norme NF EN ISO/CEI 17025 ».
VI. - Le point 1.3.1 est remplacé par la disposition suivante :
« Les freinomètres à rouleaux sont conformes à la norme NFR-63-701 (édition de 1990) complétée par un cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier de charges est disponible sur le site internet de l'OTC. »
VII. ― Il est ajouté un point 1.3.3 rédigé de la façon suivante :
« Dans le cas où le contrôle du freinage est réalisé sur une piste d'essais, le décéléromètre utilisé est conforme au cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC. »
VIII. ― Le point 1 « Partie mécanique » est complété par les dispositions suivantes :
« Toute installation d'un matériel ou toute modification conduisant à déplacer un matériel visé aux points 1.1, 1.3 et 1.4 s'accompagne d'un étalonnage à la mise en service sur l'installation de contrôle. Cet étalonnage est réalisé préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.
Les matériels visés aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.6.1 et 1.6.2 font l'objet :
― d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et si nécessaire ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;
― d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.
Le matériel visé au point 1.3.3 fait l'objet d'un étalonnage tous les vingt-quatre mois.
Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles.
Le matériel prévu au point 1.6.3 fait l'objet d'un contrat de maintenance garantissant la mise à niveau de l'appareil, notamment pour la partie logiciel.
L'ensemble des matériels fait l'objet de dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure et de dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du bon état de propreté et du bon fonctionnement).
Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports définit les conditions de qualification des intervenants mentionnés au présent point.
Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans toutes les installations de contrôle. »
IX. ― Le paragraphe 2.2.2.4.7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― 2.2.2.4.7. Assurer que le mode de transmission entre les matériels de contrôle et l'outil informatique est fiable et garantit l'intégrité des données transmises. Il répond aux exigences des protocoles prévus au c de l'article 27 du présent arrêté. »
X. ― Les dispositions suivantes sont ajoutées entre le premier et le deuxième alinéa du point 3 « Bâtiment » de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé :
« 3.2. Pour les installations faisant l'objet d'un premier agrément, l'ensemble de la zone de contrôle respecte a minima les dimensions suivantes : longueur de 7 mètres par poste de contrôle s'ils ne sont pas dans le même alignement, largeur de 4,10 mètres (seuls les obstacles ponctuels tels que poteaux ou outils de contrôle pouvant être tolérés dans cette zone sous réserve qu'ils ne remettent pas en cause la sécurité) et hauteur disponible de 5 mètres minimum entre le sol (ou le fond de fosse semi-enterrée) et le plafond au niveau du pont élévateur (s'il existe). Au premier poste de travail, seule une partie du véhicule peut se trouver à l'extérieur du bâtiment. Cette zone extérieure, n'excédant pas 3 mètres de long, est clairement délimitée et son accès réglementé. »
XI. ― Le point 3.2 du point 3 « Bâtiment » est renuméroté 3.3.
XII. ― Le point 3.3 du point 3 « Bâtiment » est renuméroté 3.4.