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Article AUTONOME (Arrêté du 16 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article AUTONOME (Arrêté du 16 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)



« 1.1. Généralités


Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.
Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les rapports, et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.
Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour son impression les couleurs qui lui sont propres.
Il est impératif de faire figurer sur le procès-verbal le sigle du réseau dans les couleurs de son choix à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.
Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre.
Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré. »
II. ― Il est ajouté, après les mots : « "CV VLTP” » du point 1 du paragraphe 1.2.1, les alinéas suivants :
« ― "VP Collection” ;
― "CV Collection”. »
III. ― Au point 1 du paragraphe 1.2.1, les mots : « ― "Véhicule non roulant avec obligation d'une nouvelle visite” ; » sont supprimés.
IV. ― L'intitulé du point 1 du paragraphe 1.2.1 est remplacé par : « Défauts ou anomalies constatés ».
V. ― Au point 2 du paragraphe 1.2.1, les mots : « Informations relatives au contrôle initial » sont remplacés par les mots : « Informations sur la visite technique périodique défavorable ».
VI. ― Le point 3 du paragraphe 1.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Identification de l'installation de contrôle :
― Le numéro d'agrément de l'installation ;
― La raison sociale de l'installation ;
― L'adresse de l'installation. »
VII. ― Le point 4 du paragraphe 1.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Identité du contrôleur :
― Nom et prénom ;
― Numéro d'agrément ;
― Signature. »
VIII. ― Le point 5 du paragraphe 1.2.1 est renommé : « Identification du véhicule » et l'alinéa : « ― La puissance ; » de ce point est supprimé.
IX. ― Le point 6 du paragraphe 1.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6. Titulaire du certificat d'immatriculation :
― Nom, prénom ou raison sociale ;
― Adresse. »
X. ― Le point 7 du paragraphe 1.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. Résultat du contrôle technique :
― La nature et la date du prochain contrôle ou la mention "Report du contrôle”, suivant le cas. »
XI. ― Le point 8 du paragraphe 1.2.1 est supprimé.
XII. ― Au sixième alinéa du point 1.3, les mots : « Si le véhicule est présenté non roulant, seuls sont contrôlés les éléments d'identification » sont supprimés.
XIII. ― Au point 1.5, les mots : « de liasse » sont remplacés par : « d'imprimé ».
XIV. ― Le point 1.6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« 1.6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages


Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défauts constatés.
L'édition de ces défauts est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.
Les numéros d'imprimé et de procès-verbal figurant sur le premier procès-verbal sont repris sur ce document..
Dans le cas d'une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles se fait par l'impression dans la colonne réservée aux défauts ou anomalies constatés des libellés "Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal” sur chaque bas de page précédente et "Suite du procès-verbal” sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par "Attention, ce procès-verbal contient” × "pages”, × correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.
La vignette (en cas de résultat favorable) et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés sont rendus inutilisables et font l'objet d'une procédure de gestion particulière. »
XV. ― Le point 2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« 2.1. Généralités


La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.
Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.
Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC. Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette. »
XVI. ― Le point 2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« 2.2. Recto
2.2.1. Inscriptions fixes


"N° d'agrément”.
"N° de série”.
"N° d'imprimé”.
Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.


2.2.2. Informations variables


Ces informations sont :
― L'immatriculation du véhicule ;
― La date avant laquelle la prochaine visite est à réaliser ;
― Le numéro d'agrément du centre ;
― Le numéro de série du véhicule ;
― Le numéro d'imprimé (imprimé à la fabrication du document).
La hauteur et la grosseur des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permettent une lecture facile de la vignette et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur dimension en hauteur n'est pas inférieure à 2 millimètres, l'épaisseur et la graisse de ces caractères sont comparables à celles des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information. L'encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. »
XVII. ― Les mots : « Les encres utilisées doivent avoir une résistance à la lumière d'un minimum de deux ans » du point 2.4. Couleurs d'impression du point 2. Vignette sont supprimés.
XVIII. ― Le point 3. Timbre certificat d'immatriculation est remplacé par les dispositions suivantes :


« 3. Timbre certificat d'immatriculation
3.1. Généralités


Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de 27 millimètres de large et 18 millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal.
Les informations figurant sur le timbre sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les timbres et préimprimées lors de la fabrication, et les informations variables particulières à chaque contrôle.
La répartition de ces informations fixes et variables est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.


3.2. Recto
3.2.1. Inscriptions fixes


Les inscriptions fixes visées au 3.1 ci-dessus sont les suivantes :
― le nom du réseau (en toutes lettres), figurant sur la première ligne du timbre. Ces inscriptions sont imprimées en lettres capitales avec des caractères d'imprimerie de type Univers 55.
La hauteur des caractères utilisés pour ces informations permet une lecture facile du timbre et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible.


3.2.2. Informations variables


Les inscriptions variables visées au 3.1 ci-dessus sont les suivantes :
― Sur la première ligne, en cas de centre non rattaché à un réseau, le numéro d'agrément du centre ;
― La lettre A ou S (les lettres AP, SP s'il s'agit d'une visite technique complémentaire), selon que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite ou justifient une contre-visite ;
― Sur la deuxième ligne, la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite ;
― Sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule ;
― Sur la quatrième ligne, le numéro d'imprimé, identique à celui du procès-verbal auquel le timbre est attenant (imprimé à la fabrication du document).
Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible.


3.3. Couleurs d'impression


Elles sont les suivantes :
― Fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;
― Textes : bleu reflex (centre non rattaché) et/ou couleurs spécifiques du réseau.


3.4. Sécurité du timbre


Le timbre est autocollant, de manière à pouvoir être apposé sur le certificat d'immatriculation à l'emplacement réservé à cet effet.
Il comporte un prédécoupage devant entraîner son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, lors d'une tentative d'extraction du certificat d'immatriculation.
Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables pouvant y être portées.
Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie. »
XIX. ― Le point 4 et les appendices 1 à 6 de l'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé sont supprimés.