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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


L'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié de la façon suivante :
I. ― Le titre : « Véhicules ayant au moins un des défauts suivants : 0. 2. 2. 2. 4, 0. 2. 2. 3. 1, 0. 2. 2. 3. 2, 0. 3. 1. 2. 1 » est remplacé par le titre : « Véhicules ayant au moins un des défauts suivants : 0. 2. 2. 2. 4, 0. 2. 2. 3. 1, 0. 2. 2. 3. 2 ».
II. ― Sont ajoutées, à la fin de l'appendice, les dispositions suivantes :
« Véhicules ayant un des défauts suivants : 0. 3. 1. 1. 2, 0. 3. 1. 2. 1, 0. 3. 2. 1. 1, H. 1. 8. 1. 1, H. 1. 8. 2. 1, H. 1. 9. 1. 1.
En présence d'un des défauts ci-dessus, le contrôle est arrêté. Seul un procès-verbal de contrôle technique, qui est imprimé avec le défaut concerné et la mention " Report de la visite ” au niveau du résultat du contrôle (sans date de validité), est remis à l'usager. Le timbre certificat d'immatriculation et la vignette sont rendus inutilisables.
La validité du contrôle technique précédent n'est pas modifiée.
Le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique à réaliser à l'initiative de l'usager, dans le respect des périodicités prévues dans ce même arrêté et dans l'installation de contrôle agréée de son choix.