Le contenu de la liste des contrôles à effectuer et des défauts constatables figurant à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Conditions de présentation du véhicule :
Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche.
2° Conditions de réalisation des contrôles :
Les contrôles sont effectués sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD ou au réservoir de gaz carburant.
La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux méthodes de contrôle établies par l'organisme technique central et approuvées par le ministère chargé des transports.
Dans le cas où le constructeur d'un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l'organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés.
3° Fonctions contrôlées :
Au cours du contrôle technique périodique, le contrôleur effectue les contrôles suivants, pour les fonctions définies à la partie A de la présente annexe :
― véhicules non soumis à réglementation spécifique : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule ;
― véhicules de dépannage : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / A. Véhicules de dépannage.
― véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / B. Véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres véhicules.
― véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / C. Véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite.
― taxis et véhicules de remise : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / D. Taxis et véhicules de remise.
― véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / E. Véhicules légers affectés au transport public de personnes.
― véhicule de collection : 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / H. Véhicule de collection.
Dans le cas particulier des véhicules de collection, les points de contrôle des fonctions 0. Identification, 1. Freinage et 5. Liaison au sol sont intégrés à la fonction Véhicule de collection.
L'identification du véhicule (numéros d'immatriculation, de la plaque constructeur et de frappe à froid) est la première opération de contrôle à réaliser.
4° Défauts relevés.
4. 1. Pour chaque point de contrôle de la fonction contrôlé, le contrôleur relève, sur son terminal de saisie portable, les défauts qu'il constate tel que prévu aux I, II et III de la partie B, ci-après.
4. 2. En cas d'impossibilité de contrôle pour des raisons autres que celles liées à la conception du véhicule, le défaut " contrôle impossible ” est relevé, selon le cas. Une impossibilité de contrôle pour des raisons liées à la conception du véhicule (exemple : organe non visible sans démontage) n'appelle pas de mention particulière.
5° Impression des défauts sur le procès-verbal de contrôle technique.
Chaque défaut constaté par le contrôleur conformément aux dispositions du 4° ci-dessus donne lieu à une observation imprimée sur le procès-verbal de contrôle et libellée ainsi qu'il suit, en utilisant le cas échéant des abréviations. Les annotations manuscrites sur le procès-verbal sont interdites.
6° Les points de contrôle et les défauts constatables sont présentés de la façon suivante dans les parties A et B ci-après :
Découpage des points de contrôle :
X. Fonction.
X.X. Ensemble.
X.X.X. Point de contrôle.
Découpage des défauts relatifs à un point de contrôle :
X.X.X.X. Type de défaut.
X.X.X.X.X. Défaut constatable (+ localisation).
Codage utilisé pour la localisation d'un défaut :
AV = avant ;
AR = arrière ;
D = droit ;
G = gauche ;
C = centre ;
AVD = avant droit ;
AVG = avant gauche ;
ARD = arrière droit ;
ARG = arrière gauche ;
SUPG = supérieur gauche ;
SUPD = supérieur droit ;
INFG = inférieur gauche ;
INFD = inférieur droit ;
La localisation d'un défaut de la liste ci-après (partie B) ne peut être effectuée qu'au moyen des termes proposés entre parenthèses pour ce défaut.
7° Au titre de la présente annexe, on entend par véhicule de collection les véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention " véhicule de collection ” et les véhicules dont l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé indique une première mise en circulation de plus de trente ans. »