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Article AUTONOME (Décret n° 2010-928 du 3 août 2010 portant modification de certaines dispositions du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) relatives aux accueillants familiaux accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées (rectificatif))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-928 du 3 août 2010 portant modification de certaines dispositions du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) relatives aux accueillants familiaux accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées (rectificatif))



Article 3
Obligations de la personne accueillie
et/ou de son représentant


La personne accueillie et son représentant s'engagent à respecter la vie familiale de l'accueillant, à faire preuve de réserve et de discrétion et à adopter un comportement courtois à l'égard de l'accueillant familial et de sa famille.


Article 4
Protection et responsabilité


― Responsabilité civile de l'accueillant familial et de son remplaçant :
Conformément aux dispositions de l'article L. 443-4 du code de l'action sociale et des familles, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'accueillant familial et de son remplaçant sont garanties par la personne morale employeur pour les risques subis par les personnes accueillies.
La personne accueillie justifie d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile.
Une quittance ou une attestation annuelle de paiement des primes doit être fournie au président du conseil général par l'employeur de l'accueillant familial et par la personne accueillie.
Les attestations relatives à ces contrats sont jointes en annexe.
― Protection juridique :
Disposition particulière relative à la protection juridique : s'il s'avère que la personne accueillie a besoin d'une mesure de protection juridique, l'accueillant familial doit en informer son employeur qui lui-même informera la famille ou le procureur de la République compétent et le président du conseil général de manière concomitante.
Lorsque la personne accueillie bénéficie d'une mesure de protection juridique, la personne qui assure cette mesure fait connaître à l'accueillant familial le type de dépenses qu'elle peut prendre en charge ainsi que la procédure qu'elle doit suivre en cas d'urgence.


Article 5
Le suivi de la personne accueillie


L'accueillant familial s'engage à ce qu'un suivi social et médico-social de la personne accueillie à son domicile soit possible. Ainsi, la personne accueillie pourra être rencontrée individuellement au domicile de l'accueillant familial par les services du conseil général (ou de l'organisme mandaté par le conseil général à cet effet), chargés du suivi social et médico-social.
L'accueillant familial s'engage à communiquer aux services chargés du suivi social et médico-social les éléments susceptibles de contribuer à ce suivi.


Article 6
Litiges entre l'accueillant familial
et la personne accueillie


La personne morale employeur de l'accueillant familial gère les différends qui pourraient intervenir entre l'accueillant familial et la personne accueillie sur les modalités d'accueil. La personne morale employeur informe le conseil général lorsque ce différend entre dans le champ d'application de l'agrément.
Le tribunal d'instance est compétent pour les litiges relatifs au présent contrat entre l'accueillant familial et la personne accueillie.
B. ― Relations entre la personne accueillie et la personne morale, employeur de l'accueillant familial (le cas échéant)
La personne morale, employeur de l'accueillant familial et la personne accueillie conviennent de ce qui suit :


Article 7
Rôle de la personne morale employeur


La personne morale s'engage à fournir à la personne signataire du présent contrat un accueil familial de qualité en organisant la formation et la professionnalisation de ses salariés. Elle assure la continuité de l'accueil en assurant le remplacement de l'accueillant familial pendant ses absences et ce, dans le respect des règles fixées par l'agrément.
Elle veille au respect des conditions matérielles d'accueil prévues au A du présent contrat et assure un suivi de l'accueil et de son bon déroulement.
Elle peut également mettre en place les services énumérés au D. 442-5 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre du tiers régulateur.


Article 8
Le remplacement de l'accueillant familial


Pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés, soit ............ jours par an (préciser nombre de jours) et pendant les congés de formation de l'accueillant familial :
La personne morale, employeur de l'accueillant familial, prévoit et organise les modalités d'accueil de la personne accueillie afin de lui garantir un accueil temporaire de qualité de la manière suivante (à préciser) :
― la personne accueillie reste hébergée sous le toit de l'accueillant familial et un accueillant familial remplaçant agréé, salarié par la personne morale employeur, est logé sur place ;
― la personne accueillie est hébergée chez l'accueillant familial remplaçant salarié par la personne morale employeur : (noms et adresses du ou des remplaçants potentiels) ;
― la personne accueillie est hébergée dans un établissement social ou médico-social : (nom de l'établissement et adresse).
Pendant les temps d'absence de l'accueillant familial au titre d'un mandat syndical ou de représentant du personnel :
Les modalités d'accueil suivantes sont prévues : (à préciser)


Article 9
Conditions financières


Les frais d'accueil sont payés mensuellement par la personne accueillie à la personne morale, employeur de l'accueillant familial. Le règlement est à effectuer entre le
et le
(jour du mois suivant).
Ils s'élèvent à un montant mensuel de : €
(en lettres)
et se décomposent comme suit :
1. Un montant mensuel de ..... €, soit (en lettres) ....., soit ..... € par jour correspondant à ..... SMIC horaire, au titre de la rémunération garantie de l'accueillant familial prévue au 1° de l'article D. 444-5 du code de l'action sociale et des familles,
Le montant de la rémunération garantie suit l'évolution de la valeur du SMIC.
(Le montant minimal de la rémunération garantie journalière est égal à 2,5 fois la valeur horaire du SMIC.)
(Préciser si le montant mensuel comprend le coût du remplacement lorsque celui-ci est assuré par un accueillant remplaçant.)
2. Un montant mensuel de
€, soit (en lettres) ,
soit
€ par jour correspondant à
minimum garantis journaliers, au titre de l'indemnité en cas de sujétions particulières prévue au 2° de l'article D. 444-5 du code de l'action sociale et des familles.
(Le montant de l'indemnité en cas de sujétions particulières est compris entre 1 et 4 minimum garantis [MG] par jour. Elle est justifiée par la disponibilité supplémentaire de l'accueillant liée à l'état de la personne accueillie.)
(Préciser si le montant mensuel comprend le coût du remplacement lorsque celui-ci est assuré par un accueillant remplaçant.)
3. Un montant mensuel de
€, soit (en lettres) ,
soit
€ par jour correspondant à
minimum garantis journaliers, au titre de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant, comprenant : (à cocher)
― le coût des denrées alimentaires
― les produits d'entretien et d'hygiène
(à l'exception des produits d'hygiène à usage unique)
― les frais de transports de proximité ayant un caractère occasionnel (3)
― éventuellement autres (à préciser)
(Son montant est fonction des besoins de la personne accueillie : il doit être compris entre 2 et 5 minimum garantis [MG] par jour.)
Le montant de l'indemnité en cas de sujétions particulières et de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant suit l'évolution de la valeur du minimum garanti.
4. Un montant mensuel de
€, soit (en lettres) ,
soit
€ par jour, au titre de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
Le président du conseil général détient un pouvoir de contrôle sur ce montant.
(Le montant de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est fixé en fonction de la surface des locaux mis à disposition et de leur état. Il évolue en fonction de l'indice du coût de l'IRL.)
5. Un montant mensuel de
€, soit (en lettres) ,
soit
€ par jour, pour les frais de gestion et autres frais (le cas échéant) : (à lister).
Le montant des différents postes composant les conditions financières est fixé librement entre les parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Conditions financières particulières :
Pendant la période d'absence de l'accueillant familial si la personne accueillie est hébergée dans un établissement social ou médico-social, le montant dû est égal à :
€, soit (en lettres) ,
par jour d'absence correspondant au versement par l'employeur à l'accueillant familial de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
En cas d'hospitalisation ou d'absence pour convenance personnelle de la personne accueillie, le montant dû est égal à :
€, soit (en lettres) ,
par jour d'absence correspondant au versement par l'employeur à l'accueillant familial de :
― l'indemnité prévue à l'article D. 444-6 du code de l'action sociale et des familles (soit 2,5 fois la valeur horaire du SMIC par jour d'absence) ;
― l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
En cas de départ sans préavis, le montant dû par la personne accueillie est égal à :
€ par jour, soit (en lettres)
€ pendant la période équivalente à la durée mentionnée à l'article L. 444-9 du code de l'action sociale et des familles, soit :
― quinze jours pour une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
― un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;
― deux mois pour une ancienneté d'au moins deux ans,
correspondant à l'indemnité prévue à l'article D. 444-6 du code de l'action sociale et des familles (soit 2,5 fois la valeur horaire du SMIC par jour d'absence). L'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie reste également due jusqu'à la date de libération de la pièce mise à disposition.
En cas de décès, l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou les pièces réservées à la personne accueillie est due jusqu'à la date de libération de la pièce mise à disposition (4).

(3) Les déplacements assurés par l'accueillant familial sont précisés en annexe. (4) La pièce mise à disposition est libérée dans un délai maximum de 15 jours.