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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1051 du 2 septembre 2010 portant publication de la résolution MSC.220(82) relative à l'adoption d'amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Recueil IGC) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 8 décembre 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1051 du 2 septembre 2010 portant publication de la résolution MSC.220(82) relative à l'adoption d'amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Recueil IGC) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 8 décembre 2006 (1))



R É S O L U T I O N M S C.220(82)


RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES GAZ LIQUÉFIÉS EN VRAC (RECUEIL IGC) (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
ADOPTION D'AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES GAZ LIQUÉFIÉS EN VRAC
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
NOTANT la résolution MSC.5(48), par laquelle il avait adopté le Recueil international de règles de sécurité relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (ci-après dénommé « le Recueil IGC »), qui est devenu obligatoire en vertu du chapitre VII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention »),
NOTANT ÉGALEMENT l'article VIII b) et la règle VII/11.1 de la Convention, qui ont trait à la procédure d'amendement du Recueil IGC,
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-deuxième session, les amendements au Recueil IGC qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention,
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE que, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2008 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre les amendements ;
3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2008 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général, conformément à l'article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.


A N N E X E


AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES GAZ LIQUÉFIÉS EN VRAC (RECUEIL IGC)


Chapitre I
Généralités
1.3. Définitions


1. Au paragraphe 1.3.2, remplacer « règle II-2/3.3 des Amendements SOLAS de 1983 » par « règle II-2/3.2 de la Convention SOLAS ».
2. Remplacer le paragraphe 1.3.34 par le nouveau paragraphe 1.3.34 suivant :
« 1.3.34. La Convention SOLAS est la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée« .


Chapitre III
Disposition du navire
3.3. Chambre des pompes et des compresseurs à cargaison


3. Au paragraphe 3.3.1.1, remplacer « règle II-2/58 des amendements SOLAS de 1983 » par « règle II-2/9.2.4 de la Convention SOLAS ».


Chapitre XI
Protection contre l'incendie
et extinction de l'incendie
11.1. Prescriptions relatives
à la protection contre l'incendie


4. Au paragraphe 11.1.1, remplacer « chapitre II-2 des amendements SOLAS de 1983 » par « chapitre II-2 de la Convention SOLAS » et remplacer les alinéas.1 à.3 par les nouveaux alinéas suivants :
« 1. Les dispositions des règles 4.5.1.6 et 4.5.10 ne s'appliquent pas ;
2. Les dispositions de la règle 10.2 applicables aux navires de charge et des règles 10.4 et 10.5 devraient s'appliquer comme s'il s'agissait de navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 2 000 ;
3. Les dispositions de la règle 10.5.6 devraient s'appliquer aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 2 000 ;
4. Les règles ci-après du chapitre II-2 de la Convention SOLAS relatives aux navires-citernes ne s'appliquent pas et sont remplacées par les chapitres et sections du Recueil indiqués ci-dessus :


RÈGLE

REMPLACÉE PAR

10.10

11.6

4.5.1.1 et 4.5.1.2

Chapitre 3

4.5.5 et 10.8

11.3 et 11.4

10.9

11.5


5. Les dispositions des règles 13.3.4 et 13.4.3 devraient s'appliquer aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500. »


11.2. Collecteur principal d'incendie


5. Au paragraphe 11.2.1, remplacer « règles II-2/4 et II-2/7 des amendements SOLAS de 1983 » par « règles II-2/10.2, 10.4 et 10.5 de la Convention SOLAS », remplacer « règles 4.2.1 et 4.4.1 » par « règles II-2/10.2.2.4.1 et II-2/10.2.1.3 » et remplacer « règle 4.4.2 » par « règle II-2/10.2.1.6 ».
6. Au paragraphe 11.2.2, remplacer « règles II-2/4.5.1 et II-2/4.8 des amendements SOLAS de 1983 le nombre nécessaire de bouches d'incendie avec des manches d'une longueur maximale de 33 m », par « règles II-2/10.2.1.5.1 et II-2/10.2.3.3 de la Convention SOLAS le nombre nécessaire de bouches d'incendie avec des manches ayant les longueurs spécifiées à la règle II-2/10.2.3.1.1 ».


11.5§. Chambres des compresseurs
et des pompes à cargaison


7. Au paragraphe 11.5.1, remplacer « règles II-2/5.1 et II-2/5.2 de la Convention SOLAS de 1974 telle que modifiée » par « règle II-2/10.9.1.1 de la Convention SOLAS » et remplacer « règle II-2/5.1.6 des amendements SOLAS de 1983 » par « règle II-2/10.9.1.1.1 de la Convention SOLAS ».
8. Dans le texte anglais, au paragraphe 11.6, remplacer le mot « Firemen's » figurant dans le titre par « Fire-fighter's ».
9. Au paragraphe 11.6.1, remplacer le mot « Firemen's » par « fire-fighters' » dans le texte anglais, et remplacer « règle II-2/17 des amendements SOLAS de 1983 » par « règle II-2/10.10 de la Convention SOLAS ».


Chapitre XII
Ventilation mécanique
de la tranche de la cargaison


10. Sous le titre, remplacer « Les prescriptions du présent chapitre remplacent les dispositions de la règle II-2/59.3 des amendements SOLAS de 1983 » par « Les prescriptions du présent chapitre remplacent les dispositions des règles II-2/4.5.2.6 et II-2/4.5.4 de la Convention SOLAS ».


Chapitre XIX
Résumé des prescriptions minimales


11. Ajouter les produits ci-après dans le tableau figurant dans le chapitre 19 :

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Nom
du produit

Numéro
ONU

Type
de navire

Citerne
indépendante
du type C
prescrite

Contrôle
de
l'atmosphère
des citernes
à cargaison

Détection
des vapeurs

Mesure
de niveau

N° de table
GMSU

Prescriptions
particulières

Ether
diméthylique


2G/2PG



F + T

C



Dioxyde de carbone


3G

Oui



C