R É S O L U T I O N M S C.202(81)
RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), ADOPTÉE À LONDRES LE 19 MAI 2006
ADOPTION D'AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
RAPPELANT ÉGALEMENT l'article VIII b) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), ci-après dénommée « la Convention », concernant la procédure d'amendement applicable à l'Annexe de la Convention, à l'exclusion du chapitre I,
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-unième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de ladite convention,
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2007 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention SOLAS à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2008 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général, conformément à l'article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.
A N N E X E
AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE
Chapitre V
Sécurité de la navigation
Règle 2
Définitions (1)
1. Insérer à la suite du paragraphe 5 actuel le texte ci-après :
« 6. Engin à grande vitesse désigne un engin tel que défini à la règle X/1.3.
7. Unité mobile de forage au large désigne une unité mobile de forage au large telle que définie à la règle XI-2/1.1.5. »
2. Insérer à la suite de la règle 19 actuelle la nouvelle règle 19-1 ci-après :
« Règle 19-1
Identification et suivi des navires à grande distance
1. Aucune disposition de la présente règle ou des dispositions des normes de performance et prescriptions fonctionnelles (2) adoptées par l'Organisation à propos de l'identification et du suivi des navires à grande distance ne doit porter atteinte aux droits, à la juridiction ou aux obligations des Etats qui découlent du droit international et en particulier des régimes juridiques de la haute mer, de la zone économique exclusive, de la zone contiguë, des mers territoriales ou des détroits servant à la navigation internationale et des voies de circulation dans les eaux archipélagiques.
2.1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4.1 et 4.2, la présente règle s'applique aux types de navires ci-après qui effectuent des voyages internationaux :
1. navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers ;
2. navires de charge, y compris les engins à grande vitesse, d'une jauge brute (3) égale ou supérieure à 300 ; et
3. Unités mobiles de forage au large.
2.2. Le terme « navire », lorsqu'il est utilisé aux paragraphes 3 à 11.2, englobe les navires à passagers et les navires de charge, les engins à grande vitesse et les unités mobiles de forage au large qui sont soumis aux dispositions de la présente règle.
3. La présente règle établit des dispositions permettant aux Gouvernements contractants de procéder à l'identification et au suivi des navires à grande distance.
4.1. Les navires ci-après doivent être pourvus d'un système permettant de transmettre automatiquement les renseignements spécifiés au paragraphe 5 :
1. navires construits le 31 décembre 2008 ou après cette date ;
2. navires construits avant le 31 décembre 2008 et certifié aptes être exploités :
1. dans les zones océaniques A1 et A2, telles que définies dans les règles IV/2.1.12 et IV/2.1.13 ; ou
2. dans les zones océaniques A1, A2 et A3, telles que définies dans les règles IV/2.1.12, IV/2.1.13 et IV/2.1.14 ;
au plus tard à la date de la première visite de l'installation radioélectrique qui a lieu après le 31 décembre 2008 ;
3. navires construits avant le 31 décembre 2008 et certifiés aptes à être exploités dans les zones océaniques A1, A2, 3 et A4, telles que définies dans les règles IV/2.1.12, IV/2.1.13, IV/2.1.14 et IV/2.1.15, au plus tard à la date de la première visite de l'installation radioélectrique qui a lieu après le 1er juillet 2009. Ces navires doivent toutefois satisfaire aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus lorsqu'ils sont exploités dans les zones océaniques A1, A2 et A3.
4.2. Quelle que soit leur date de construction, les navires pourvus d'un système d'identification automatique (AIS), tel que défini à la règle 19.2.4, et exploités exclusivement dans la zone océanique A1, telle que définie à la règle IV/2.1.12, ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de la présente règle.
5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4.1, les navires doivent transmettre automatiquement les renseignements d'identification et de suivi à grande distance ci-après :
1. identité du navire ;
2. position du navire (latitude et longitude) ; et
3. date et heure de la position indiquée.
6. Les systèmes et le matériel utilisés pour satisfaire aux prescriptions de la présente règle doivent être conformes à des normes de performance et prescriptions fonctionnelles (4) qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par l'Organisation. Tout matériel de bord doit être d'un type approuvé par l'Administration.
7. Les systèmes et le matériel utilisés pour satisfaire aux prescriptions de la présente règle doivent pouvoir être débranchés à bord et pouvoir cesser de transmettre des renseignements d'identification et de suivi à grande distance :
1. lorsque des accords, des règles ou des normes internationaux disposent que les renseignements relatifs à la navigation doivent être protégés ; ou
2. dans des circonstances exceptionnelles et pendant la période la plus courte possible où le capitaine considère que leur fonctionnement compromet la sécurité ou la sûreté du navire. En pareil cas, le capitaine doit en informer l'Administration sans tarder et doit en porter mention dans le registre des activités et incidents liés à la navigation tenu conformément à la règle 28, en expliquant les raisons de sa décision et en indiquant la période pendant laquelle le système ou le matériel était débranché.
8.1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 8.2 à 11.2, les Gouvernements contractants doivent pouvoir recevoir des renseignements d'identification et de suivi à grande distance concernant les navires comme suit aux fins de la sûreté et autres fins approuvées par l'Organisation :
1. l'Administration est en droit de recevoir ces renseignements concernant les navires qui sont autorisés à battre son pavillon où qu'ils se trouvent ;
2. un Gouvernement contractant est en droit de recevoir ces renseignements concernant les navires qui ont fait part de leur intention d'entrer dans une installation portuaire, telle que définie à la règle XI-2/1.1.9, ou dans un lieu soumis à sa juridiction, où que ces navires se trouvent sauf dans les eaux d'un autre Gouvernement contractant situées en deçà des lignes de base établies conformément au droit international ; et
3. un Gouvernement contractant est en droit de recevoir des renseignements concernant les navires autorisés à battre le pavillon d'autres Gouvernements contractants qui n'ont pas l'intention d'entrer dans une installation portuaire ou dans un lieu soumis à sa juridiction et qui naviguent à une distance ne dépassant pas 1 000 milles marins de son littoral, à condition que ces navires ne se trouvent pas dans les eaux d'un autre Gouvernement contractant situées en deçà des lignes de base établies conformément au droit international ; et
4. un Gouvernement contractant n'est pas en droit de recevoir, en application de l'alinéa 3, ce type de renseignements au sujet d'un navire qui se trouve à l'intérieur de la mer territoriale du Gouvernement contractant dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
8.2. Les Gouvernements contractants doivent décrire et communiquer à l'Organisation les détails pertinents, compte tenu des normes de performance et prescriptions fonctionnelles adoptées par l'Organisation (5), pour que les renseignements d'identification et de suivi à grande distance puissent être communiqués conformément aux dispositions du paragraphe 8.1.
Le Gouvernement contractant intéressé peut, à un moment quelconque par la suite, modifier ou retirer cette communication. L'Organisation doit informer tous les Gouvernements contractants qu'elle a reçu une telle communication et leur en donner les détails.
9.1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8.1.3, l'Administration est en droit, pour répondre à ses besoins de sûreté et autres préoccupations, à tout moment, de décider que des renseignements d'identification et de suivi à grande distance concernant des navires autorisés à battre son pavillon ne doivent pas être fournis en application des dispositions du paragraphe 8.1.3 aux Gouvernements contractants. L'Administration intéressée peut, à un moment quelconque par la suite, modifier, suspendre ou annuler ses décisions.
9.2. L'Administration intéressée doit communiquer, en application du paragraphe 9.1, ses décisions à l'Organisation. L'Organisation doit informer tous les Gouvernements contractants qu'elle a reçu une telle communication et leur en donner les détails.
9.3. Ces décisions ne doivent en aucun cas porter atteinte aux droits, responsabilités et obligations qu'ont, en vertu du droit international, les navires dont l'Administration invoque les dispositions du paragraphe 9.1.
10. Les Gouvernements contractants doivent, à tout moment :
1. reconnaître l'importance des renseignements d'identification et de suivi à grande distance ;
2. reconnaître et respecter le caractère confidentiel et sensible sur le plan commercial des renseignements d'identification et de suivi à grande distance qu'ils pourraient recevoir ;
3. protéger les renseignements qu'ils pourraient recevoir contre tout accès ou divulgation non autorisé ; et
4. utiliser les renseignements qu'ils pourraient recevoir dans le respect du droit international.
11.1. Les Gouvernements contractants doivent prendre à leur charge tous les coûts afférents aux renseignements d'identification et de suivi à grande distance qu'ils sollicitent et reçoivent. Nonobstant les dispositions du paragraphe 11.2, les Gouvernements contractants ne doivent imposer aucun frais aux navires pour les renseignements d'identification et de suivi à grande distance qu'ils peuvent solliciter.
11.2. A moins que la législation nationale de l'Administration n'en dispose autrement, la transmission de renseignements d'identification et de suivi à grande distance conformément aux dispositions de la présente règle ne doit entraîner aucun frais pour les navires autorisés à battre son pavillon.
12. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8.1, les services de recherche et de sauvetage des Gouvernements contractants sont en droit de recevoir gratuitement des renseignements d'identification et de suivi à grande distance dans le contexte des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer.
13. Les Gouvernements contractants peuvent signaler à l'Organisation tous les cas dans lesquels ils estiment que les dispositions de la présente règle ou autres prescriptions connexes établies par l'Organisation n'ont pas été ou ne sont pas respectées. »
14. Le Comité de la sécurité maritime doit décider des critères, procédures et modalités à appliquer pour établir, examiner et vérifier que les renseignements d'identification et de suivi à grande distance sont fournis aux Gouvernements contractants conformément aux dispositions de la présente règle. »