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Article AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 160 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 160 du règlement annexé))



« 2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux navires suivants ni aux compagnies qui les exploitent :
« a) Navires de guerre ou destinés aux transports de troupes et autres navires appartenant à un Etat membre de l'Union européenne ou exploités par lui et utilisés exclusivement à des fins de service public non commercial ;
« b) Navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, yachts et navires de plaisance, sauf s'ils sont ou seront pourvus d'un équipage et transportent ou transporteront plus de douze passagers à des fins commerciales ;
« c) Navires de pêche ;
« d) Navires de charge et unités mobiles de forage au large de jauge brute inférieure à 500 ;
« e) Navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers, autres que les transbordeurs rouliers à passagers, de classe C et D au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement.
« 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous, les navires suivants et les compagnies qui les exploitent sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente division au plus tard le 24 mars 2008 :
« a) Navires à passagers visés au paragraphe 1 (c) ci-dessus ;
« b) Navires de charge et unités mobiles de forage au large visés au paragraphe 1 (d) ci-dessus et effectuant une navigation nationale ;
« c) navires non propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, yachts et navires de plaisance pourvus d'un équipage et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales.
« 4. A Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les transbordeurs rouliers à passagers pratiquant une navigation exclusivement nationale et les navires visés au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que les compagnies qui les exploitent, sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente division au plus tard le 1er juillet 2010.
« Art. 160-01.03-1. - Champ d'application au titre du contrôle par l'Etat du port.
« Au titre du contrôle par l'Etat du port, les navires suivants et les compagnies qui les exploitent sont tenus de se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil au plus tard le 24 mars 2008 :
« a) Tous transbordeurs rouliers à passagers effectuant exclusivement des voyages nationaux, quel que soit leur pavillon ;
« b) Tous autres navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers, de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement, quel que soit leur pavillon ;
« c) Tous navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant exclusivement des voyages nationaux, quel que soit leur pavillon ;
« d) Toutes unités mobiles de forage au large de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant exclusivement des voyages nationaux et opérant sous l'autorité d'un Etat membre de l'Union européenne ;
« e) Navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, yachts et navires de plaisance, battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, pourvus d'un équipage et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales.
« Art. 160-01.04. - Dispositions applicables.
« 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, il est fait application des dispositions du recueil de règles du "code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution” (code ISM) tel qu'il peut être amendé par l'OMI (3).
« 2. Les compétences et habilitations en vue de la délivrance des documents et titres de gestion de la sécurité aux compagnies et aux navires sont définis au chapitre 160-3. Les modalités de délivrance de ces documents et titres sont fixées au chapitre 160-2.

(3) Reproduit à l'article 160-01.05.