Le texte de la division 160 du règlement annexé du 23 novembre 1987 est remplacé comme suit :
« Chapitre 160-01
« Code international de gestion de la sécurité
« Art. 160-01.01. - Avant-propos.
« Lors de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1998, les amendements de 1994 à la convention de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), qui ont donné lieu à l'introduction d'un nouveau chapitre IX dans la convention, le code international de gestion de la sécurité (code ISM) aura force obligatoire. Le chapitre IX, modifié par la résolution MSC.99(73), est entré en vigueur le 1er juillet 2002, et, par la résolution MSC.194(80), est entré en vigueur le 1er janvier 2009.
« Les origines du code ISM remontent à la fin des années 1980, qui ont vu la manifestation d'une préoccupation croissante quant à l'insuffisance des normes de gestion en matière de navigation maritime. Les enquêtes menées à la suite d'accidents ont révélé que de graves erreurs avaient été commises par des responsables de la gestion. En 1987, l'assemblée de l'OMI a adopté la résolution A.596(16) qui priait le comité de la sécurité maritime de mettre au point des directives concernant les procédures de gestion à bord et à terre, afin de garantir la sécurité de l'exploitation des transbordeurs rouliers à passagers.
« Le code ISM s'est développé à travers l'élaboration des directives de l'OMI sur la gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, que l'assemblée de l'OMI a adoptées en 1989 par la résolution A.647(16), ainsi que les directives révisées, adoptées deux ans plus tard par la résolution A.680(17), jusqu'à sa forme actuelle, à savoir le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code international de gestion de la sécurité ― code ISM), adopté en 1993 par la résolution A.741(18). Le code a été modifié en décembre 2000 par la résolution MSC.104(73) et ses amendements sont entrés en vigueur le 1er juillet 2002. Le code a été de nouveau modifié en décembre 2004 par la résolution MSC.179(79) et les résolutions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2006, puis de nouveau modifié en mai 2005 par la résolution MSC.195(80), les amendements sont entrés en vigueur le 1er janvier 2009. Modifié en décembre 2008 par la résolution MSC.273(85) qui a été adoptée le 1er janvier 2010 et ses amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2010.
« En 1995, reconnaissant qu'il était nécessaire d'appliquer le code ISM de manière uniforme et que les administrations pourraient avoir à conclure des accords concernant la délivrance de certificats par d'autres administrations, conformément au chapitre IX de la convention SOLAS et au code ISM, l'assemblée de l'OMI a adopté, par la résolution A.788(19), les directives sur l'application du code international de gestion de la sécurité (code ISM). Ces directives ont été remplacées par les directives révisées, adoptées en novembre 2001 par la résolution A.913(22) qui annulait la résolution A.788(19).
« En décembre 2009, les directives pour l'application du code ISM ont été adoptées par la résolution 1022(26). Cette résolution, qui annule la résolution A.913(22), entrera en vigueur le 1er juillet 2010.
« Cette division intègre le texte du chapitre IX de la convention SOLAS, les directives ci-dessus. En complément, cette division intègre les directives pour l'application opérationnelle du code ISM par les compagnies, les directives sur les qualifications, la formation et l'expérience requise pour s'acquitter du rôle de personne désignée en vertu des dispositions du code ISM, et les recommandations concernant la notification des quasi-accidents.
« Art. 160-01.02. - Gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires (chapitre IX à l'annexe de la convention SOLAS de 1974).
« Règle 1 : définitions.
« Aux fins de l'application du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire :
« 1. "code international de gestion de la sécurité” (ISM) désigne le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution que l'Organisation a adopté par la résolution A.741(18) et tel qu'il pourra être modifié par l'organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la convention en vigueur concernant les procédures d'amendement applicables à l'annexe, à l'exclusion du chapitre Ier.
« 2. "Compagnie” désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion de la sécurité.
« 3. "Pétrolier” désigne un pétrolier tel que défini à la règle II-1/2.12 de l'annexe I du protocole de 1978 à la convention MARPOL de 1973.
« 4. "Navire-citerne pour produits chimiques” désigne un navire-citerne pour produits chimiques tel que défini à la règle VII/8.2 de la convention SOLAS ; c'est-à-dire un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du recueil IBC.
« 5. "Transporteur de gaz” désigne un transporteur de gaz tel que défini à la règle VII/11.2 de la convention SOLAS ; c'est-à-dire un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d'autres produits énumérés au chapitre 19 du recueil IGC.
« 6. "Vraquier” désigne un navire qui, en général, compte un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémie dans ses espaces à cargaisons et qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac et inclut les navires tels que les minéraliers et les transporteurs mixtes.
« 7. "Unité mobile de forage au large” (MODU) désigne un navire capable d'effectuer des opérations de forage ayant pour but d'explorer ou d'exploiter les ressources du sous-sol marin, comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, le soufre ou le sel.
« 8. "Engin à grande vitesse” désigne un engin tel que défini à la règle X/1 de la convention SOLAS ; c'est-à-dire un engin capable d'atteindre une vitesse maximale, en mètres par seconde (m/s), égale ou supérieure à 3,70.166 ; Dans cette formule = volume du déplacement (m³), à l'exclusion des engins dont la coque, en mode d'exploitation sans tirant d'eau, est complètement soutenue au-dessus de la surface de l'eau par des forces aérodynamiques engendrées par l'effet de sol.
« Règle 2 : application.
« 1. Le présent chapitre s'applique aux navires, quelle que soit la date à laquelle ils ont été construits, comme suit :
« ― aux navires à passagers, y compris aux engins à passagers à grande vitesse, au plus tard le 1er juillet 2008 ;
« ― aux pétroliers, navires-citernes pour produits chimiques, transporteurs de gaz, vraquiers et engins à grande vitesse d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 tonneaux au plus tard le 1er juillet 1998 ; et
« ― aux autres navires de charge et aux unités mobiles de forage au large d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 tonneaux au plus tard le 1er juillet 2002 ;
« ― aux navires rentrant dans le champ d'application de l'article 160-01.03.
« 2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux navires d'Etat utilisés à des fins non commerciales.
« Règle 3 : prescriptions relatives à la gestion de la sécurité.
« 1. La compagnie et le navire doivent satisfaire aux prescriptions du code international de gestion de la sécurité. Aux fins de la présente règle, les prescriptions du code doivent être traitées comme ayant force obligatoire.
« 2. Le navire doit être exploité par une compagnie détentrice d'un document de conformité tel que visé à la règle 4.
« Règle 4 : certificat.
« 1. Un document de conformité doit être délivré à toute compagnie qui satisfait aux prescriptions du code international de gestion de la sécurité. Ce document doit être délivré par l'administration, par un organisme reconnu par l'administration ou, à la demande de l'administration, par un autre gouvernement contractant.
« 2. Un exemplaire du document de conformité doit être conservé à bord du navire afin que le capitaine puisse, sur demande, le présenter aux fins de vérification.
« 3. Un certificat dit "certificat de gestion de la sécurité” doit être délivré à chaque navire par l'administration ou par un organisme reconnu par celle-ci. Avant de délivrer le certificat de gestion de la sécurité, l'administration ou l'organisme reconnu par celle-ci doit vérifier que la gestion de la compagnie et la gestion à bord sont conformes au système de gestion de la sécurité approuvé.
« Règle 5 : maintien des conditions.
« Le système de gestion de la sécurité doit être maintenu conformément aux dispositions du code international de gestion de la sécurité.
« Règle 6 : vérification et contrôle.
« 1. L'administration, un autre gouvernement contractant à la demande de l'administration ou un organisme reconnu par l'administration doit périodiquement vérifier le bon fonctionnement du système de gestion de la sécurité du navire.
« 2. Un navire qui est tenu de posséder un certificat délivré en vertu des dispositions de la règle 4-3 doit être soumis au contrôle prévu par les dispositions de la règle XI/4 de la convention SOLAS. A cette fin, un tel certificat doit être considéré comme un certificat délivré conformément à la règle I/1 ou I/13 de la convention SOLAS.
« Art. 160-01.03. - Champ d'application.
« 1. Les dispositions de la présente division s'appliquent aux navires suivants ainsi qu'aux compagnies qui les exploitent :
« a) tous transbordeurs rouliers à passagers (1) ;
« b) tous autres navires à passagers effectuant une navigation internationale, y compris les engins à passagers à grande vitesse ;
« c) tous autres navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers (2), de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement ;
« d) tous navires de charge et unités mobiles de forage au large d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, quel que soit le type de navigation effectuée.