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Article AUTONOME (Décret du 1er septembre 2010 approuvant un avenant à la convention passée entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) en vue du financement, de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 86 Ouest entre Rueil-Malmaison (RN 13) et Versailles - Jouy-en-Josas (Pont-Colbert), réservée aux véhicules légers, et entre Rueil-Malmaison et Bailly (A 12), accessible à tous les véhicules, approuvée par décret du 25 novembre 1999, et au cahier des charges annexé à cette convention)

Article AUTONOME (Décret du 1er septembre 2010 approuvant un avenant à la convention passée entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) en vue du financement, de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 86 Ouest entre Rueil-Malmaison (RN 13) et Versailles - Jouy-en-Josas (Pont-Colbert), réservée aux véhicules légers, et entre Rueil-Malmaison et Bailly (A 12), accessible à tous les véhicules, approuvée par décret du 25 novembre 1999, et au cahier des charges annexé à cette convention)



A N N E X E S


PREMIER AVENANT À LA CONVENTION DE CONCESSION DU 3 SEPTEMBRE 1999 PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA COMPAGNIE FINANCIÈRE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES (COFIROUTE) EN VUE DU FINANCEMENT, DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE A 86 OUEST ENTRE RUEIL-MALMAISON (RN 13) ET VERSAILLES - JOUY-EN-JOSAS (PONT-COLBERT), RÉSERVÉE AUX VÉHICULES LÉGERS, ET ENTRE RUEIL-MALMAISON ET BAILLY (A 12), ACCESSIBLE À TOUS LES VÉHICULES, APPROUVÉE PAR DÉCRET DU 25 NOVEMBRE 1999, ET AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À CETTE CONVENTION
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
La société COFIROUTE, société anonyme dont le siège social est situé à Sèvres (92), 6-10, rue Troyon, représentée par M. Pierre Coppey, président-directeur général, dûment accrédité,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


Après le deuxième alinéa du préambule de la convention de concession,il est inséré les deux alinéas suivants :
« Par circulaire n° 2000-63 du 25 août 2000 relative à la sécurité dans les tunnels du réseau routier national, l'Etat a modifié les règles de sécurité applicables aux tunnels routiers. A la demande de l'Etat, cette circulaire a été appliquée au projet concédé à COFIROUTE par la présente convention de concession.
Sans attendre les décisions définitives de l'Etat sur les modifications à apporter aux conditions techniques et financières de réalisation du tunnel Rueil-Malmaison - Bailly (A 12) accessible à tous les véhicules, l'Etat et COFIROUTE ont convenu, par le premier avenant à la convention de concession et à son cahier des charges, de modifier les caractéristiques techniques et financières du tunnel entre Rueil-Malmaison (RN 13) et Versailles - Jouy-en-Josas (Pont-Colbert), réservé aux véhicules légers, ainsi que les procédures préalables à sa construction et à son exploitation. »


Article 2


Après le dernier alinéa de l'article 5 de la convention de concession, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« En outre, l'exécution des obligations relatives à la réalisation du tunnel Ouest est subordonnée à l'entrée en vigueur de l'avenant relatif au tunnel Ouest pris en application du dernier alinéa de l'article 9.2 du cahier des charges. »


Article 3


Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à ladite convention et les nouvelles pièces annexées à ce dernier entrent en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat.


Article 4


Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges de cette convention de concession ainsi que les nouvelles pièces annexées audit avenant, sont supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 9 juin 2010.


Pour l'Etat :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Pour la société COFIROUTE :
Le président-directeur général,
Pierre Coppey



MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION DE CONCESSION POUR L'A 86 OUEST


Article 1er


Les deux premiers alinéas de l'article 1er sont rédigés comme suit :
« Le présent cahier des charges s'applique au financement, à la construction, à l'entretien et à l'exploitation de l'autoroute A 86 ouest entre Rueil-Malmaison (RN 13) et Versailles - Jouy-en-Josas (Pont-Colbert) réservée aux véhicules légers dont la hauteur hors tout est au plus égale à 2 mètres, et le poids total en charge inférieur à 3,5 tonnes, et entre Rueil-Malmaison et Bailly (A 12), accessible à tous les véhicules dont la hauteur est compatible avec la "hauteur libre minimale” de 4,50 mètres dégagée par l'ouvrage.
Les véhicules autorisés à utiliser les tunnels sont les suivants :
― dans le tunnel Est : les véhicules de classe 1 ;
― dans le tunnel Ouest : les véhicules de classes 1 à 5. »


Article 7


Le paragraphe 7.1 de l'article 7 est rédigé comme suit :
« 7.1. Dates de mise en service.
7.1.1. La société s'engage à mettre en service la section Est 1 au plus tard le 30 juin 2009 ;
La société s'engage à mettre en service la section Est 2 au plus tard vingt-quatre mois après la date d'objectif de mise en service de la section Est 1 ;
7.1.2. L'échangeur du raccordement du tunnel Ouest à Rueil-Malmaison est réalisé en même temps que la section Est 1.
7.1.3. La poursuite de la section Ouest, Rueil-Malmaison (RN 13)-Bailly (A 12), sera engagée, sur ordre du ministre chargé de la voirie nationale, au plus tard quatre-vingt-seize mois après la publication au Journal officiel du décret à intervenir déclarant l'utilité publique du tunnel Ouest. »


Article 8


L'article 8 est rédigé comme suit :


« Article 8
Mise en service des ouvrages
et installations de la concession


Avant toute mise en service totale ou partielle des divers ouvrages de la concession, l'Etat procède, sur demande du concessionnaire formulée deux mois au moins avant la date prévue pour cette mise en service, à une inspection des travaux en vue de vérifier leur conformité au présent cahier des charges.
Il procède, en outre, quelques jours avant la mise en service, à une inspection de sécurité.
Au vu des procès-verbaux de ces visites, le ministre chargé de la voirie nationale délivre une autorisation de mise en service.
Cette formalité ne fait pas obstacle à la réalisation ultérieure de travaux de parachèvement et d'amélioration, sauf si, pour des raisons de sécurité, le ministre chargé de la voirie nationale en exige la réalisation préalablement à la mise en service. Ils font l'objet d'un procès-verbal de récolement ultérieur.
Dans l'année qui suit cette mise en service, un dossier de récolement de l'ouvrage autoroutier est établi par la société concessionnaire. »


Article 9


Le paragraphe 9.2 de l'article 9 est rédigé comme suit :
« 9.2. Dans les mêmes conditions, elle sera tenue de réaliser et de mettre en œuvre les modifications qui pourraient être prescrites par l'Etat. En particulier, elle sera tenue de réaliser et de mettre en œuvre :
a) Les modifications prescrites par l'Etat en conséquence de la concertation locale sur le projet élaboré par le concessionnaire ;
b) Les modifications prescrites par l'Etat sur le tunnel Est en conséquence des conclusions de la sous-commission sécurité de la commission administrative de suivi et de la commission interministérielle chargée d'examiner la sécurité des tunnels routiers ;
c) La décision définitive de l'Etat, qui doit intervenir avant la mise en service de la section Est 2, sur les conditions de réalisation du tunnel Ouest.
A la suite de la notification à la société concessionnaire de la décision ministérielle approuvant le dossier d'étude préliminaire d'ouvrage d'art (EPOA) modificatif du tunnel Ouest, un avenant déterminera les obligations de la société concessionnaire relatives au tunnel Ouest et fixera, en particulier, les modalités techniques et financières de mise en œuvre de ces modifications, préalablement à l'engagement des travaux. »


Article 13


L'article 13 est rédigé comme suit :


« Article 13
Exploitation des ouvrages et installations


La société concessionnaire est tenue, sauf cas de force majeure, de mettre en œuvre sur le domaine qui lui est concédé tous les moyens habituels pour maintenir la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité.
La société concessionnaire met en œuvre les moyens définis par les annexes S et S' pour assurer la sécurité et, en temps normal, la fluidité de la circulation dans l'ouvrage.
Selon les modalités définies dans le règlement d'exploitation et le plan de gestion de trafic visés à l'article 14, l'Etat et la société concessionnaire, chacun pour ce qui le concerne, mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour réguler le trafic dans l'ouvrage ainsi qu'à ses accès et prendront les dispositions facilitant l'écoulement du trafic aux entrées et aux sorties des échangeurs (cf. annexes S et S', § Conditions d'exploitation de l'ouvrage). Ces actions seront conduites de manière coordonnée par l'Etat et COFIROUTE pour assurer un haut niveau de service en contrepartie du péage perçu.
Les ouvrages établis en vertu de la présente concession sont entretenus en bon état et exploités par le concessionnaire à ses frais, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés.
La signalisation est conforme à la décision interministérielle du 14 avril 1995. Elle est en permanence mise en conformité avec les règlements en vigueur.
Les lignes de télécommunications terrestres et aériennes ainsi que les postes établis pour assurer la sécurité de la circulation sont entretenus, à ses frais, par la société concessionnaire.
La société concessionnaire est tenue d'assurer ou de faire assurer, sous sa responsabilité, sur l'ensemble du domaine concédé, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés dans les conditions prévues au 4 de l'annexe S.
La société concessionnaire étudiera avec les transporteurs de son choix et sous le contrôle de l'autorité concédante, en liaison avec le Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) et en partenariat avec les collectivités concernées, la mise en place de liaisons de transport en commun rapide à haut niveau de service dans le tunnel Est. »


Article 14


L'article 14 est rédigé comme suit :


« Article 14
Règlements d'exploitation, mesures de police
et gestion du trafic


La société concessionnaire se conforme aux règlements de police édictés par les autorités compétentes et aux règles définies par les annexes S et S'.
Préalablement au classement des réseaux en niveaux d'exploitation tels qu'ils seront définis dans le schéma directeur d'exploitation de la route, la société concessionnaire et le ministre chargé de la voirie nationale se rapprochent afin d'arrêter les modalités et les conséquences de leur mise en œuvre. Deux ans avant la mise en service de la première section de l'autoroute A 86 et un an avant la mise en service de chacune des autres sections, un plan de gestion du trafic (PGT) est élaboré, pour chaque section, conjointement par la société concessionnaire, l'Etat et les collectivités locales dans le double respect de la politique tarifaire ayant présidé à l'équilibre financier du présent contrat et de la politique globale d'exploitation des voies rapides urbaines de l'agglomération.
Avant la mise en service, un dossier de sécurité du tunnel est engagé pour chacune des sections conformément à la lettre interministérielle du 28 décembre 2006. Au vu de ce dossier, le préfet coordonnateur délivre une autorisation de mise en service du tunnel.
Six mois avant la mise en service de chacune des sections de l'autoroute A 86, un plan d'intervention et de sécurité (PIS) est adressé par la société concessionnaire, en vue d'être visé par le préfet coordonnateur de l'A 86 et annexé au règlement d'exploitation de l'A 86 avant la mise en service.
Au moins une fois par an, des exercices annuels sur proposition de la société concessionnaire et sur décision du préfet coordonnateur, simulant un incendie ou un accident grave, sont effectués pour évaluer la mise en œuvre des dispositions prévues dans le plan d'intervention et de sécurité et les plans d'urgence : procédures d'alerte et de coordination entre les différents intervenants (services de la préfecture, forces de police, services de secours et incendie, services médicaux d'urgence, services de l'exploitation de l'A 86 et services d'exploitation des réseaux routier et autoroutier adjacents).
La société concessionnaire, d'autre part, soumet à l'approbation des services compétents, trois mois au moins avant la date prévue pour leur mise en application, le règlement d'exploitation et le plan de gestion de trafic qu'elle se propose d'instituer. L'autorisation des autorités compétentes est considérée comme tacitement obtenue deux mois après la saisine de ces autorités.
Elle se soumet enfin, sans aucun droit à indemnité, à toutes les mesures prises par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, en cas de trafic exceptionnellement perturbé par un incident ou un accident, conformément aux dispositions prévues dans le plan de gestion du trafic et le plan d'intervention et de sécurité en vue de tirer le meilleur parti pour toutes les catégories d'usagers de l'ensemble du réseau routier dont fait partie l'autoroute concédée.
Elle permet et favorise les échanges d'information avec les autres exploitants gestionnaires de réseaux ainsi qu'avec les centres régionaux d'information et de coordination routière (CRICR) concernés.
Le ministre chargé de la voirie nationale arrête les dispositions du service minimum à assurer pour maintenir la permanence de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité en cas de grève des agents de la société concessionnaire. »


Article 15


Les deux derniers alinéas de l'article 15 sont rédigés comme suit :
« Toutefois, si des travaux d'entretien ou de modifications nécessitent l'interruption de la circulation sur l'autoroute, cette interruption doit, sauf cas de force majeure, être autorisée par arrêtés des préfets intéressés et portée à la connaissance du public en temps utile et par tout moyen approprié. L'autorisation préfectorale est considérée comme tacitement obtenue quinze jours après la saisine du préfet. La société concessionnaire informe le centre régional d'information et de coordination routière (CRICR) concerné.
En cas de force majeure imposant l'interruption, le ministre chargé de la voirie nationale et les préfets intéressés sont immédiatement avisés. »


Article 18


Le premier alinéa de l'article 18 est rédigé comme suit :
« Les agents que la société concessionnaire emploie pour la surveillance et la garde de l'autoroute A 86 Ouest et la perception des péages peuvent être assermentés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions. »


Article 19


L'article 19 est rédigé comme suit :


« Article 19
Réclamations des usagers


La société concessionnaire met en œuvre une politique d'écoute des usagers sur la qualité du service et en rend compte au concédant.
Elle recueille l'avis des usagers sur la qualité du service au travers d'une enquête annuelle dont le contenu et la méthodologie sont élaborés par la société concessionnaire en coordination avec le concédant. Les résultats de cette enquête sont transmis au concédant.
La société concessionnaire met à disposition des usagers différents moyens de communication adaptés aux technologies disponibles, couramment répandus et destinés à recevoir les réclamations des personnes qui auraient des plaintes à formuler, soit contre le concessionnaire ou ses agents, soit contre les entreprises qui lui sont liées par contrat. L'existence de ces moyens de communication est portée à la connaissance du public par une information largement diffusée. La société concessionnaire adresse chaque année au concédant un bilan des réclamations des usagers et des suites qu'elle a données ou qu'elle entend y donner. »


Article 21


I. ― Le paragraphe 21.3 de l'article 21 est rédigé comme suit :
« La société concessionnaire assure sous réserve des aménagements prévus à l'article 7.2 le solde du financement nécessaire à la réalisation des investissements correspondant au projet défini à l'annexe 9 ; ».
II. ― Après le paragraphe 21.4 de l'article 21, il est inséré un paragraphe 21.5 :
« 21.5. L'Etat verse à la société concessionnaire une subvention d'investissement suivant l'échéancier défini ci-après :
― la tranche 1 d'un montant égal à 120 M€ HT valeur juin 2009 est versée au plus tard avant le 31 décembre 2012. La quote-part de ce montant versée avant le 31 décembre 2010 n'est pas indexée. La quote-part de ce montant non versée au 31 décembre 2010 sera majorée par application du taux d'intérêt légal majoré de 150 points de base l'an, sur la base d'une année de 360 jours, calculé à compter du 30 juin 2009 ;
― la tranche 2, d'un montant égal à 149,5 M€ HT valeur 2009, est versée à la date de notification au concessionnaire de la décision ministérielle approuvant le dossier d'étude préliminaire d'ouvrage d'art (EPOA) modificatif du tunnel Ouest ; ce montant est actualisé au taux de 8 %. »


Article 23


I. ― Le a du paragraphe 23.2 de l'article 23 est rédigé comme suit :
« a) Comme il est décrit au paragraphe 23.4, la conception de l'ouvrage déclaré d'utilité publique impose une perception du péage uniquement aux entrées de l'ouvrage pour les usagers ne disposant pas d'un télébadge. Dès lors, pour ces usagers, le tarif perçu à chaque point d'entrée de chaque ouvrage est identique, pour une même classe de véhicules, quelle que soit la sortie. Les titulaires d'un abonnement auprès du concessionnaire ou d'un organisme ayant un accord avec le concessionnaire et munis d'un télébadge peuvent bénéficier, grâce à cette technique, d'une perception du péage avec différenciation à la fois de l'entrée et de la sortie. Dans la mesure où les conditions d'exploitation de l'ouvrage, tant du point de vue de la sécurité que de celui de la fluidité, sont améliorées par l'usage d'un télébadge par un grand nombre d'usagers de l'ouvrage, la société s'engage à promouvoir un abonnement pour l'usage de ce système de paiement, ou celui d'un système équivalent selon les progrès de la technique, auprès de ses usagers.
La société concessionnaire peut moduler les tarifs selon les heures, les jours de la semaine et les périodes de l'année dans la limite des tranches horaires définies aux paragraphes 1.5 et 1.8 de l'annexe T. Le nombre et la durée des tranches horaires ainsi définies, que la société peut faire évoluer en accord avec l'Etat et dans le respect des principes définis en 23.1, peuvent être différenciés selon les entrées de l'ouvrage, notamment pour assurer la fluidité et la sécurité du trafic.
En cas de difficultés importantes au niveau d'un ou plusieurs points d'entrée ou de sortie provoquant une congestion incompatible avec les exigences de sécurité fixées dans les annexes S et S' et les exigences de fluidité fixées dans l'article 13, la société concessionnaire peut mettre en place des tarifs différenciés selon les points de raccordement (en entrée et en sortie) de l'ouvrage avec le réseau existant. »
II. ― Le paragraphe 23.4 de l'article 23 est rédigé comme suit :
« 23.4. Calcul du tarif de référence.
a) On appelle trajet l'ensemble des parcours du tunnel Est ou du tunnel Ouest ayant le même échangeur en entrée et en sortie. Les listes des six trajets possibles concernant le tunnel Est et des deux trajets possibles concernant le tunnel Ouest sont données en annexe T. Les listes des trois échangeurs du tunnel Est et des deux échangeurs du tunnel Ouest sont également données en annexe T.
b) On appelle parcours l'itinéraire dans le tunnel Est ou dans le tunnel Ouest, repéré par le point de raccordement en entrée et le point de raccordement en sortie. Les listes des cinquante-deux parcours possibles pour le tunnel Est et des deux parcours possibles pour le tunnel Ouest sont données en annexe T.
c) Le tarif de référence du tunnel Est (TR n° 1) est égal à la moyenne des tarifs de chacune des tranches horaires (TTH) retenues en annexe T (1.5) et concernant les jours ouvrables hors mois d'août pour les trajets du tunnel Est.
d) Le tarif de référence du tunnel Ouest (TR n° 2) est égal à la moyenne des tarifs de chacune des tranches horaires (TTH) retenues en annexe T (1.5) et concernant les jours ouvrables hors mois d'août pour les trajets du tunnel Ouest.
e) Le tarif d'une tranche horaire (TTH) est égal à la moyenne des tarifs moyens applicables en classe 1 pendant cette tranche horaire, hors abonnement et remises éventuelles, sur l'ensemble des trajets possibles, soit du tunnel Est, soit du tunnel Ouest, supposés complètement mis en service. Le tarif d'un parcours donné ne pourra s'écarter de plus de cinq fois du tarif de référence du tunnel considéré. Si ces limites s'avéraient insuffisantes pour satisfaire les objectifs fixés à l'alinéa b du paragraphe 23.1, elles pourraient être revues dans les mêmes conditions que celles exposées au paragraphe 23.3 (e).
Le tarif moyen applicable pour un trajet donné est égal à la moyenne des tarifs différenciés par entrée/sortie sur l'ensemble des parcours appartenant au même trajet mis en place en application du troisième alinéa du 23.2 (a) sur ce parcours.
f) Le tarif de référence du tunnel Est (TR n° 1) est plafonné par le tarif de référence théorique (TRT) qui évolue de la façon suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 205 du 04/09/2010 texte numéro 3



Les coefficients In et Cn sont définis dans l'annexe T.
g) Le tarif de référence du tunnel Ouest (TR n° 2) ne peut excéder 150 % du TRT.
h) Le tarif correspondant au mode de perception du péage en entrée pour les usagers ne disposant pas d'un télébadge est alors défini comme le tarif le plus élevé des tarifs différenciés par entrée et par sortie ayant le même échangeur en entrée.
i) Le tarif appliqué sur le tunnel Ouest ne peut dépasser 2,0 fois le tarif différencié par entrée/sortie le plus élevé pratiqué sur le tunnel Est pour le jour et la tranche horaire considérée.
Les grilles tarifaires correspondantes figurent à l'annexe T. Elles peuvent faire l'objet d'ajustements lors de la mise en service effective des différentes sections de l'ouvrage conformément aux dispositions du présent article 23, notamment le paragraphe 23.1 (b) et l'annexe T. »
III. ― Le dernier alinéa du paragraphe 23.5 de l'article 23 est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Seuls les véhicules de la classe 1 telle que définie à l'annexe T sont admis à circuler dans le tunnel Est.
Une nouvelle classification peut être mise en œuvre par le concessionnaire après approbation par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la voirie nationale.
En particulier, les véhicules de transport collectif relèveront d'une classification spécifique fonction du nombre de passagers. »


Article 33


L'article 33 est rédigé comme suit :


« Article 33
Durée de la concession


33.1. Durée de la concession.
La concession de l'autoroute A 86 prendra fin le 31 décembre de la soixante-quinzième année suivant celle de la mise en service complète du tunnel entre Rueil-Malmaison (RN 13) et Versailles - Jouy-en-Josas (Pont-Colbert), réservé aux véhicules légers. »
33.2. Fin anticipée.
Toutefois, la concession prend fin de manière anticipée à la demande du concédant dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
― la somme des flux de trésorerie annuels de l'autoroute, disponibles pour le service de la dette à partir de l'année 1999 en euros constants (désinflatés) valeur juillet 1998 actualisés au taux de 5,5 % à la date de 1999 est supérieure ou égale à 563 millions d'euros ;
― la somme des flux de trésorerie annuels de l'autoroute, disponibles pour le service de la dette à partir de l'année 1999 en euros courants actualisés au taux de 8 % à la date de 1999 est supérieure ou égale à 581 millions d'euros ;
― la fin anticipée ne peut intervenir, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2080.
Le flux de trésorerie disponible pour le service de la dette est défini comme la différence entre :
― les recettes de péage hors taxe, déduction faite des variations d'impôts, taxes et redevances de toute nature ;
― la somme des éléments suivants exprimés hors taxes : les charges courantes hors amortissement, y compris les grosses réparations et les renouvellements de chaussée, les dépenses au titre des travaux, des équipements renouvelables, études, acquisitions foncières, les impôts et taxes.
Deux ans avant la date estimée de la survenance des conditions cumulatives visées ci-dessus, le concédant avise le concessionnaire de son intention de mettre fin à la concession de manière anticipée en application du présent article par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dûment motivée.
La fin anticipée de la concession prend effet à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel les seuils de flux de trésorerie définis ci-dessus ont été atteints.
La concession prend alors fin sans indemnité de part ni d'autre, hormis, le cas échéant, le remboursement de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire au titre des biens remis ou repris par le concédant. »


Article 38


L'article 38 est rédigé comme suit :


« Article 38
Contrôle


Le contrôle de la concession sera assuré par les autorités et service désignés à cet effet par le ministre chargé de la voirie nationale.
L'autorité chargée du contrôle vérifie l'exécution des obligations de la société concessionnaire en ce qui concerne la réalisation des procédures, études et travaux des sections qui ne sont pas encore mises en service à la date d'entrée en vigueur du premier avenant à la présente convention de concession.
L'autorité chargée du contrôle organise, en principe une fois par trimestre, une réunion de coordination avec la société concessionnaire, en vue de s'assurer du bon déroulement des procédures, études et travaux, et ce jusqu'à la mise en service des sections.
Le personnel chargé de ce contrôle a à tout moment libre accès aux chantiers, aux ouvrages et aux bureaux de la société concessionnaire. Il peut se faire assister, en tant que de besoin, par des experts extérieurs aux services de l'Etat. Ces experts sont soumis à de strictes obligations en matière de confidentialité, de respect du secret commercial et de prévention des conflits d'intérêts. »


Article 42


Les annexes 2a, 2c, 3a, 4a, 5, 8, 10, 11, 13a et 13b, S et T sont remplacés par les annexes 2a, 2c, 3a, 4a, 5, 8, 10, 11,13a et 13b, S et T ci-jointes.
II. ― Les annexes 9 et A sont complétées par la mise à jour de l'annexe 9 et la mise à jour de l'annexe A ci-jointes.
III. ― Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'ensemble des pièces susmentionnées annexées au cahier des charges peut être consulté au ministère chargé de la voirie nationale, La Grande Arche, La Défense 7, Paris - La Défense. »