En annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre IV, le chapitre II ter est complété par un article 313-0 BR quater ainsi rédigé :
« Art. 313-0 BR quater. - Les titres de perception de la taxe prévue à l'article 1011 ter du code général des impôts sont émis par le préfet du département du domicile du redevable, au plus tard le 30 avril de l'année d'imposition. »