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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1041 du 1er septembre 2010 modifiant le décret n° 2003-838 du 1er septembre 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine)

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1041 du 1er septembre 2010 modifiant le décret n° 2003-838 du 1er septembre 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine)



« A N N E X E V
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX JUS DE FRUITS OBTENUS À PARTIR D'UN CONCENTRÉ




NOM COMMUN DU FRUIT

NOM BOTANIQUE

VALEURS BRIX MINIMALES
pour le jus de fruits reconstitué
et la purée de fruits reconstituée

Pomme (*)

Malus domestica Borkh

11,2

Abricot (**)

Prunus armeniaca L.

11,2

Banane (**)

Musa sp.

21,0

Cassis (*)

Ribes nigrum L.

11,6

Raisin (*)

Vitis vinifera L. ou ses hybrides
Vitis labrusca L. ou ses hybrides

15,9

Pamplemousse (*)

Citrus x paradise Macfad.

10,0

Goyave (**)

Psidium guajava L.

9,5

Citron (*)

Citrus limon (L.) Burm.f

8,0

Mangue (**)

Mangifera indica L.

15,0

Orange (*)

Citrus sinensis (L.) Osbeck

11,2

Fruit de la passion (*)

Passiflora edulis Sims

13,5

Pêche (**)

Prunus persica (L.) Batsch var. persica

10,0

Poire (**)

Pyrus communis L.

11,9

Ananas (*)

Ananas comosus (L.) Merr.

12,8

Framboise (*)

Rubus idaeus L.

7,0

Cerise acide (*)

Prunus cerasus L.

13,5

Fraise (*)

Fragaria x ananassa Duch.

7,0

Mandarine (*)

Citrus reticulata Blanco

11,2


« Si un jus à base de concentré est obtenu à partir d'un fruit ne figurant pas dans la liste ci-dessus, la valeur Brix minimale du jus reconstitué est égale à la valeur Brix du jus extrait à partir du fruit utilisé pour produire le concentré.
« Pour les produits marqués d'un astérisque (*), qui sont produits en tant que jus, une densité relative minimale est déterminée par rapport à une eau à 20/20 °C.
« Pour les produits marqués de deux astérisques (**), qui sont produits en tant que purées, seule une valeur Brix minimale non corrigée (sans correction de l'acidité) est déterminée.
« Pour ce qui est du cassis, de la goyave, de la mangue et du fruit de la passion, les valeurs Brix minimales ne s'appliquent qu'au jus de fruits reconstitué et à la purée de fruits reconstituée qui sont produits à l'intérieur de l'Union. »