4 Evaluation des autres conceptions et dispositifs.
4.1 L'analyse technique prescrite au paragraphe 3 doit être évaluée et approuvée par l'Administration, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (*).
4.2 Un exemplaire de la documentation approuvée par l'Administration, qui indique que les autres conceptions et dispositifs satisfont à la présente règle, doit être conservé à bord du navire.
5 Echange de renseignements.
L'Administration doit communiquer à l'Organisation les renseignements pertinents concernant les autres conceptions et dispositifs qu'elle a approuvés, pour diffusion à tous les Gouvernements contractants.
6 Réévaluation après une modification des conditions.
Si une modification intervient dans les hypothèses et dans les restrictions qui avaient été spécifiées dans la description des autres conceptions et dispositifs concernés, l'analyse technique doit être exécutée pour ces nouvelles conditions et doit être approuvée par l'Administration. »