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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1040 du 1er septembre 2010 portant publication de la résolution MSC.216(82) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer, telle que modifiée (ensemble trois annexes), adoptée à Londres le 8 décembre 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1040 du 1er septembre 2010 portant publication de la résolution MSC.216(82) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer, telle que modifiée (ensemble trois annexes), adoptée à Londres le 8 décembre 2006 (1))



18 Ajouter la nouvelle partie C ci-après à la suite de la règle 37 :


« PARTIE C
AUTRES CONCEPTIONS ET DISPOSITIFS
Règle 38
Autres conceptions et dispositifs


1 Objet.
La présente règle a pour objet d'indiquer la méthodologie lorsque d'autres conceptions et dispositifs sont envisagés pour les engins et dispositifs de sauvetage.
2 Généralités.
2.1 Les conceptions et les dispositifs envisagés pour les engins et les dispositifs de sauvetage peuvent s'écarter des prescriptions énoncées dans la partie B à condition de répondre à l'objectif de prescriptions pertinentes et assurer un degré de sécurité équivalent à celui qu'offre le présent chapitre.
2.2 Lorsque les autres conceptions ou dispositifs envisagés s'écartent des prescriptions normatives de la partie B, ils doivent faire l'objet d'une analyse technique, d'une évaluation et être évalués et approuvés conformément aux dispositions de la présente règle.
3 Analyse technique.
L'analyse technique doit être préparée et soumise à l'Administration compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (*) et doit inclure, au minimum, les éléments suivants :
.1 spécification du type de navire et des engins et dispositifs de sauvetage intéressés ;
.2 indication des prescriptions normatives auxquelles les engins et les dispositifs de sauvetage ne satisferont pas ;
.3 raison pour laquelle la conception proposée ne satisfera pas aux prescriptions normatives, avec justification démontrant la conformité avec d'autres normes techniques ou de l'industrie reconnues ;
.4 spécification des critères de performance applicables au navire et aux engins et dispositifs de sauvetage intéressés par les prescriptions normatives pertinentes :
.4.1 les critères de performance doivent garantir un degré de sécurité au moins équivalent à celui qu'assurent les prescriptions normatives pertinentes de la partie B ; et
.4.2 les critères de performance doivent être quantifiables et mesurables ;
.5 description détaillée des autres conceptions et dispositifs proposés, y compris la liste des hypothèses retenues pour la conception et toutes conditions ou restrictions proposées en matière d'exploitation ;
.6 justification technique démontrant que les autres conceptions et dispositifs satisfont aux critères de performance en matière de sécurité ; et
.7 évaluation des risques fondée sur l'identification des défauts et risques éventuels liés à la proposition.

(*) Se reporter aux Directives sur les autres conceptions et dispositifs possibles pour les chapitres II-1 et III dela Convention SOLAS (MSC.1/Circ.1212).