5 Communications.
Il faut prévoir un moyen de communication entre le centre de sécurité, le poste central de sécurité, la passerelle de navigation, la salle de commande des machines, le local ou les locaux d'entreposage des dispositifs d'extinction de l'incendie et le local d'entreposage du matériel de lutte contre l'incendie.
6 Contrôle et surveillance des systèmes de sécurité.
Nonobstant les prescriptions des autres règles de la Convention, la pleine fonctionnalité (fonctionnement, contrôle, surveillance ou, selon que de besoin, toute combinaison de ces fonctions) des systèmes de sécurité ci-après doit pouvoir être assurée depuis le centre de sécurité :
.1 tous les systèmes de ventilation mécanique ;
.2 portes d'incendie ;
.3 système d'alarme générale en cas de situation critique ;
.4 dispositif de communication avec le public ;
.5 systèmes électriques d'aide à l'évacuation ;
.6 portes étanches à l'eau et partiellement étanches à l'eau ;
.7 indicateurs des portes de bordé extérieur, des portes de chargement et autres moyens de fermeture ;
.8 étanchéité à l'eau des portes d'étrave intérieure/extérieure, des portes arrière et toute autre porte de bordé extérieur ;
.9 système de surveillance par télévision ;
.10 dispositif de détection et d'alarme d'incendie ;
.11 dispositif(s) fixe(s) de lutte contre l'incendie à usage local ;
.12 dispositifs à eau diffusée et systèmes équivalents ;
.13 dispositifs d'extinction à base d'eau destinés aux locaux de machines ;
.14 alarme pour rassembler l'équipage ;
.15 système d'extraction de la fumée des atriums ;
.16 dispositifs de détection de l'envahissement ; et
.17 pompes d'incendie et pompes d'incendie de secours. »
Chapitre III
ENGINS ET DISPOSITIFS DE SAUVETAGE
Règle 4
Evaluation, mise à l'essai et approbation
des engins et des dispositifs de sauvetage
17 Le texte de l'actuel paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« 3 Avant d'approuver des engins ou des dispositifs de sauvetage nouveaux, l'Administration doit vérifier que :
.1 ces engins assurent un degré de sécurité au moins égal à celui qui est exigé par les prescriptions du présent chapitre et du Recueil et ont été évalués et mis à l'essai compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (*) ; ou
.2 ces dispositifs ont fait l'objet d'une analyse technique, ont été évalués et ont été approuvés conformément à la règle 38. »