Règle 22
Critères de conception applicables aux systèmes devant
rester opérationnels à la suite d'un incendie
1 Application.
Les navires à passagers construits le 1er juillet 2010 ou après cette date, d'une longueur, telle que définie à la règle II-1/2.2, égale ou supérieure à 120 m ou comportant trois tranches verticales principales ou davantage et sont doivent satisfaire aux prescriptions de la présente règle.
2 Objet.
La présente règle a pour objet d'établir des critères de conception applicables aux systèmes qui sont tenus de rester opérationnels pour permettre de procéder de façon ordonnée à l'évacuation et à l'abandon d'un navire si le seuil de gravité de l'accident, tel que défini à la règle 21.3, est dépassé.
3 Systèmes (*).
3.1 Les systèmes suivants doivent être disposés et être séparés de manière à rester opérationnels au cas où une tranche verticale principale deviendrait inutilisable en raison d'un incendie :
.1 collecteur principal d'incendie ;
.2 communications internes (nécessaires pour faciliter les opérations de lutte contre l'incendie et requises pour l'information et l'évacuation des passagers et de l'équipage) ;
.3 moyens de communications externes ;
.4 circuits d'assèchement des cales pour en évacuer l'eau résultant des opérations de lutte contre l'incendie ;
.5 éclairage le long des échappées, aux postes de rassemblement et aux postes d'embarquement dans les engins de sauvetage ; et
.6 des systèmes d'aide à l'évacuation doivent être disponibles.
3.2 Les systèmes susmentionnés doivent être capables de fonctionner pendant 3 h au moins, étant entendu qu'hormis la tranche verticale principale rendue inutilisable aucune autre zone doit avoir subi d'avarie. Ces systèmes ne sont pas tenus de rester opérationnels à l'intérieur des zones verticales principales rendues inutilisables.
3.3 Le câblage et les tuyautages se trouvant à l'intérieur d'un trunk construit conformément à la norme A-60 doivent être considérés comme restant intacts et étant utilisables quand ils traversent la zone verticale principale rendue inutilisable aux fins de l'application du paragraphe 3.1. Un degré de protection équivalent pour le câblage et les tuyautages peut être approuvé par l'Administration.