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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1040 du 1er septembre 2010 portant publication de la résolution MSC.216(82) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer, telle que modifiée (ensemble trois annexes), adoptée à Londres le 8 décembre 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1040 du 1er septembre 2010 portant publication de la résolution MSC.216(82) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer, telle que modifiée (ensemble trois annexes), adoptée à Londres le 8 décembre 2006 (1))



16 Après l'actuelle règle 20, ajouter les nouvelles règles 21, 22 et 23 suivantes :


« Règle 21
Seuil de gravité des accidents,
retour en toute sécurité au port et zone sûre


1 Application.
Les navires à passagers construits le 1er juillet 2010 ou après cette date d'une longueur, telle que définie à la règle II-1/2.5, égale ou supérieure à 120 m ou comportant trois tranches verticales principales ou davantage doivent satisfaire aux dispositions de la présente règle.
2 Objet.
La présente règle a pour objet d'établir des critères de conception qui permettent à un navire de regagner le port en toute sécurité avec ses propres moyens de propulsion à la suite d'un accident ne dépassant pas le seuil de gravité des accidents défini au paragraphe 3 et aussi de définir les prescriptions fonctionnelles et des normes de performance applicables aux zones sûres.
3 Seuil de gravité des accidents.
Par seuil de gravité des accidents, on entend, dans le contexte d'un incendie :
.1 perte du local d'origine jusqu'aux cloisonnements de type "A” les plus proches, lesquels peuvent faire partie du local d'origine si le local d'origine est protégé par un dispositif fixe d'extinction de l'incendie ; ou
.2 perte du local d'origine et des locaux adjacents jusqu'aux cloisonnements de type "A” les plus proches qui ne font pas partie du local d'origine.
4 Retour au port en toute sécurité (*).
Lorsque l'avarie par incendie ne dépasse pas le seuil de gravité indiqué au paragraphe 3, le navire doit être capable de regagner le port tout en offrant une zone sûre telle que définie dans la règle 3.5.1. Pour que le navire soit jugé capable de regagner le port, les systèmes suivants restent opérationnels dans la partie restante du navire qui n'est pas touchée par l'incendie :
.1 propulsion ;
.2 système de gouverne et dispositif de commande de l'appareil à gouverner ;
.3 systèmes de navigation ;
.4 systèmes de mazoutage, de transfert de combustible liquide et d'approvisionnement en combustible ;
.5 communications internes entre la passerelle, les locaux de machines, le centre de sécurité, les équipes de lutte contre l'incendie et de maîtrise des avaries et communications requises pour l'information et le rassemblement des passagers et de l'équipage ;
.6 communications externes ;
.7 collecteur principal d'incendie ;
.8 dispositifs fixes d'extinction de l'incendie ;
.9 dispositif de détection de l'incendie et de la fumée ;
.10 circuit d'assèchement et de ballastage ;
.11 portes étanches et partiellement étanches à l'eau mues par une source d'énergie ;
.12 systèmes destinés à garantir des "zones sûres”, comme il est indiqué à la règle 5.1.2 ;
.13 systèmes de détection de l'envahissement ; et
.14 autres systèmes que l'Administration juge essentiels aux fins de la maîtrise des avaries.

(*) Se reporter aux Normes de performance destinées à permettre que les systèmes et services restent opérationnels à bord des navires à passagers pour garantir le retour au port en toute sécurité et une évacuation et un abandon ordonnés après un accident (MSC.1/Circ.1214).