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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1040 du 1er septembre 2010 portant publication de la résolution MSC.216(82) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer, telle que modifiée (ensemble trois annexes), adoptée à Londres le 8 décembre 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1040 du 1er septembre 2010 portant publication de la résolution MSC.216(82) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer, telle que modifiée (ensemble trois annexes), adoptée à Londres le 8 décembre 2006 (1))



A N N E X E 3


AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE


Chapitre II-1


CONSTRUCTION ― STRUCTURE, COMPARTIMENTAGE ET STABILITÉ, MACHINES ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES


PARTIE D
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Règle 41
Source principale d'énergie électrique
et système d'éclairage


1 Après le paragraphe 5, ajouter le nouveau paragraphe 6 suivant :
« 6 A bord des navires à passagers, toutes les cabines doivent être dotées d'un éclairage complémentaire qui indique clairement la sortie afin que les occupants puissent trouver leur chemin jusqu'à la porte. Cet éclairage, qui peut être relié à une source d'énergie de secours ou avoir une source d'énergie électrique autonome dans chaque cabine, doit se mettre en marche automatiquement en cas de panne de l'alimentation électrique normale de la cabine et doit rester en marche pendant au moins 30 min. »
2 Ajouter la nouvelle partie F ci-après à la suite de la règle 54 :


« PARTIE F
AUTRES CONCEPTIONS ET DISPOSITIFS
Règle 55
Autres conceptions et dispositifs


1 Objet.
La présente règle a pour objet d'indiquer la méthodologie à suivre lorsque d'autres conceptions et dispositifs sont envisagés pour les machines et installations électriques.
2 Généralités.
2.1 Les conceptions et les dispositifs envisagés pour les machines et installations électriques peuvent s'écarter des prescriptions énoncées dans les parties C, D et E, à condition de répondre à l'objectif des prescriptions pertinentes et d'assurer un degré de sécurité équivalent à celui qu'offre le présent chapitre.
2.2 Lorsque les autres conceptions ou dispositifs s'écartent des prescriptions normatives des parties C, D et E, ils doivent faire l'objet d'une analyse technique, et être évalués et approuvés conformément aux dispositions de la présente règle.
3 Analyse technique.
L'analyse technique doit être préparée et soumise à l'Administration compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (*) et doit inclure, au minimum, les éléments suivants :
.1 spécification du type de navire, des machines et des installations électriques et des locaux interessés ;
.2 identification des prescriptions normatives auxquelles les machines et les installations électriques ne satisferont pas ;
.3 raison pour laquelle la conception proposée ne satisfera pas aux prescriptions normatives, avec justification démontrant la conformité avec d'autres normes techniques ou professionnelles reconnues ;
.4 spécification des critères de performance applicables au navire, aux machines, aux installations électriques ou aux locaux intéressés qui sont visés les prescriptions normatives pertinentes :
.4.1 les critères de performance doivent garantir un degré de sécurité qui ne soit pas inférieur à celui qu'assurent les prescriptions normatives pertinentes des parties C, D et E ; et
.4.2 les critères de performance doivent être quantifiables et mesurables ;
.5 description détaillée des autres conceptions et dispositifs, proposés y compris la liste des hypothèses retenues pour la conception et toutes restrictions ou conditions opérationnelles proposées en matière d'exploitation ;
.6 justification technique démontrant que les autres conceptions et dispositifs satisfont aux critères de performance requis en matière de sécurité ; et
.7 évaluation des risques fondée sur l'identification des défauts et risques éventuels liés à la proposition.
4 Evaluation des autres conceptions et dispositifs.
4.1 L'analyse technique prescrite au paragraphe 3 doit être évaluée et approuvée par l'Administration, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (*).
4.2 Un exemplaire de la documentation approuvée par l'Administration, qui indique que les autres conceptions et dispositifs satisfont à la présente règle, doit être conservé à bord du navire.

(*) Se reporter aux Directives sur les autres conceptions et dispositifs possibles pour les chapitres II-1 et III de la Convention SOLAS (MSC.1/Circ.1212).