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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1040 du 1er septembre 2010 portant publication de la résolution MSC.216(82) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer, telle que modifiée (ensemble trois annexes), adoptée à Londres le 8 décembre 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1040 du 1er septembre 2010 portant publication de la résolution MSC.216(82) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer, telle que modifiée (ensemble trois annexes), adoptée à Londres le 8 décembre 2006 (1))




5.1 Les citernes et les compartiments servant à un tel équilibrage doivent être munis de conduits d'aération ou de moyens équivalents d'une section suffisante pour que le flux d'eau dans les compartiments d'équilibrage ne soit pas retardé.
5.2 Le facteur si doit toujours être pris égal à zéro dans les cas où la flottaison finale, compte tenu de l'enfoncement, de l'inclinaison et de l'assiette, immerge :
.1 le bord inférieur des ouvertures par lesquelles un envahissement progressif peut se produire, cet envahissement n'étant pas pris en considération dans le calcul du facteur si. Ces ouvertures incluent les conduits d'aération, les manches de ventilation et les ouvertures fermées au moyen de portes ou de panneaux d'écoutille étanches aux intempéries ; et
.2 une partie quelconque du pont de cloisonnement des navires à passagers considérée comme un itinéraire d'évacuation horizontal aux fins de satisfaire aux dispositions du chapitre II-2.
5.3 Le facteur si doit être pris égal à zéro si, compte tenu de l'enfoncement, de l'inclinaison et de l'assiette, l'une quelconque des situations ci-après se produit à un stade intermédiaire ou au stade final de l'envahissement :
.1 immersion d'une ouverture servant d'échappée verticale ménagée dans le pont de cloisonnement aux fins de satisfaire aux dispositions du chapitre II-2 ;
.2 les commandes destinées à actionner les portes étanches à l'eau, les dispositifs d'équilibrage, les soupapes situées sur des tuyautages ou des conduits de ventilation qui sont censés assurer le maintien de l'intégrité des cloisons étanches à l'eau depuis un emplacement situé au-dessus du pont de cloisonnement deviennent inaccessibles ou inutilisables ;
.3 immersion d'une partie des tuyautages ou des conduits de ventilation traversant un cloisonnement étanche à l'eau qui est située dans un compartiment pris en considération dans les cas d'avarie contribuant à l'indice obtenu A, si elle n'est pas munie de moyens de fermeture étanches à l'eau au niveau de chaque cloisonnement.
5.4 Toutefois, si les compartiments supposés envahis du fait d'un envahissement progressif sont pris en considération dans les calculs de stabilité après avarie, on peut calculer plusieurs valeurs de sintermédiaire,i en prenant pour hypothèse un équilibrage à divers autres stades de l'envahissement.
5.5 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 5.3.1, les ouvertures fermées par des couvercles de trou d'homme étanches à l'eau et des bouchons à plat pont, les petits panneaux d'écoutille étanches à l'eau, les portes à glissières étanches à l'eau commandées à distance, les hublots de type fixe, ainsi que les portes d'accès et panneaux d'écoutille étanches à l'eau qui doivent rester fermés en mer, n'ont pas besoin d'être pris en considération.
6 En cas de cloisonnements horizontaux étanches à l'eau au-dessus de la flottaison considérée, on obtient la valeur s calculée pour le compartiment ou groupe de compartiments inférieur en multipliant la valeur déterminée conformément au paragraphe 1.1 par le facteur de réduction vm obtenu conformément au paragraphe 6.1, ce facteur représentant la probabilité selon laquelle les espaces situés au-dessus du compartimentage horizontal ne seront pas envahis.
6.1 Le facteur vm est calculé à l'aide de la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 204 du 03/09/2010 texte numéro 15



dans laquelle :
Hj,n,m est la hauteur la plus faible au-dessus du tracé de la quille, en mètres, comprise dans une fourchette longitudinale allant de x1(j)... à x2(j+n1) du mième cloisonnement horizontal qui est supposé limiter l'étendue verticale de l'envahissement pour les compartiments touchés considérés ;
Hj,n,m―1 est la hauteur la plus faible au-dessus du tracé de la quille, en mètres, comprise dans une fourchette longitudinale allant de x1-j)... à x2(j+n―1) du (m-1)ième cloisonnement horizontal qui est supposé limiter l'étendue verticale de l'envahissement pour les compartiments touchés considérés ;
j est l'extrémité arrière des compartiments touchés considérés ;
m représente chaque cloisonnement horizontal compté verticalement depuis la ligne de flottaison considérée ;
d est le tirant d'eau en question tel que défini à la règle 2 ; et
x1 et x2 représentent les extrémités du compartiment ou groupe de compartiments considéré à la règle 7-1.
6.1.1 On obtient les facteurs v(Hj,n,m,d) et v(Hj,n,m―1,d) à l'aide des formules suivantes :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 204 du 03/09/2010 texte numéro 15



Dans lesquelles :
v(Hj,n,m,d) doit être pris égal à 1 si Hm coïncide avec le cloisonnement étanche à l'eau le plus élevé du navire dans la fourchette (x1(j)...x2(j+n―1), et
v(Hj,n,o,d) doit être pris égal à 0.
En aucun cas le facteur vm ne doit être inférieur à 0 ni supérieur à 1.
6.2 En général, on obtient chaque contribution dA à l'indice A dans le cas de compartimentages horizontaux à l'aide de la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 204 du 03/09/2010 texte numéro 15



Dans laquelle :
vm = la valeur de v calculée conformément au paragraphe 6.1 ;
smin = la valeur la plus faible du facteur s pour toutes les combinaisons d'avarie obtenues lorsque l'avarie hypothétique s'étend de la hauteur d'avarie hypothétique Hm vers le bas.


Règle 7-3
Perméabilité


1 Aux fins des calculs de compartimentage et de stabilité après avarie prévus dans les règles, la perméabilité de chaque compartiment ou partie de compartiment doit être la suivante :

ESPACES

PERMÉABILITÉ

Destinés aux provisions

0,60

Occupés par des locaux d'habitation

0,95

Occupés par des machines

0,85

Vides

0,95

Destinés aux liquides

0 ou 0,95 (1)

(1) En choisissant entre les deux nombres celui qui entraîne les exigences les plus sévères.


2 Aux fins des calculs de compartimentage et de stabilité après avarie prévus dans les règles, la perméabilité de chaque espace à cargaison ou partie d'espace à cargaison doit être la suivante :

ESPACES

PERMÉABILITÉ
pour le tirant d'eau ds

PERMÉABILITÉ
pour le tirant d'eau dp

PERMÉABILITÉ
pour le tirant d'eau dl

Espaces à cargaisons sèches

0,70

0,80

0,95

Espaces à conteneurs

0,70

0,80

0,95

Espaces rouliers

0,90

0,90

0,95

Liquides

0,70

0,80

0,95


3 D'autres chiffres peuvent être utilisés pour la perméabilité si cela est justifié par des calculs.


Règle 8
Prescriptions spéciales relatives
à la stabilité des navires à passagers


1 A bord d'un navire à passagers destiné à transporter 400 personnes ou davantage, le compartimentage étanche à l'eau doit être placé en arrière de la cloison d'abordage de manière que si = 1 pour les trois conditions de chargement sur lesquelles est fondé le calcul de l'indice de compartimentage et en cas d'avarie touchant tous les compartiments situés dans une longueur égale à 0,08 L mesurée à partir de la perpendiculaire avant.
2 Un navire à passagers destiné à transporter 36 personnes ou davantage doit pouvoir résister à une avarie de bordé ayant les dimensions spécifiées au paragraphe 3. Il est satisfait à la présente règle s'il peut être démontré que si, tel que défini à la règle 7-2, n'est pas inférieur à 0,9 pour les trois conditions de chargement sur lesquelles est fondé le calcul de l'indice de compartimentage.
3 Les dimensions de l'avarie hypothétique à utiliser pour démontrer la conformité avec le paragraphe 2 doit être en fonction à la fois de N, tel que défini à la règle 6, et de Ls, tel que défini à la règle 2, de sorte que :
.1 on doit supposer que l'avarie s'étend verticalement du tracé de la quille hors membres jusqu'à un point allant jusqu'à 12,5 m au-dessus de l'emplacement du tirant d'eau maximal de compartimentage, tel que défini à la règle 2, à moins qu'une hauteur moindre ne donne une valeur de si inférieure, auquel cas cette hauteur moindre doit être utilisée ;
.2 si le navire est destiné à transporter 400 personnes ou davantage, on doit supposer que l'étendue longitudinale de l'avarie est égale à 0,03 Ls mais n'est pas inférieure à 3 m en un endroit quelconque le long du bordé et que la profondeur de l'avarie est égale à 0,1 B sans être inférieure à 0,75 m, mesurée de la muraille du navire vers l'intérieur, perpendiculairement à l'axe du navire au niveau du tirant d'eau maximal de compartimentage ;
.3 si le navire transporte moins de 400 personnes, on doit supposer que l'étendue longitudinale de l'avarie se situe en un endroit quelconque le long du bordé, entre des cloisons transversales étanches à l'eau, à condition que la distance entre deux cloisons étanches à l'eau transversales adjacentes ne soit pas inférieure à la longueur de l'avarie hypothétique. Si la distance entre les cloisons étanches à l'eau transversales adjacentes est inférieure à la longueur de l'avarie hypothétique, une seule de ces cloisons doit être considérée comme efficace aux fins de démontrer qu'il est satisfait aux dispositions du paragraphe 2 ;
.4 si le navire transporte 36 personnes, on doit supposer que l'étendue longitudinale de l'avarie est égale à 0,015 Ls, mais sans être inférieure à 3 m, et que la profondeur de l'avarie vers l'intérieur est égale à 0,05 B, sans être inférieure à 0,75 m ; et
.5 si le navire transporte plus de 36 personnes mais moins de 400, la longueur et la profondeur de l'avarie utilisées pour calculer les dimensions de l'avarie hypothétique sont obtenues par interpolation linéaire entre les valeurs de la longueur et de la profondeur de l'avarie applicables pour les navires transportant 36 personnes et les navires transportant 400 personnes, ainsi qu'il est spécifié aux alinéas .4 et .2.


Règle 8-1
Capacité des systèmes des navires
à passagers après envahissement


1 Application.
La présente règle s'applique aux navires à passagers construits le 1er juillet 2010 ou après cette date auxquels s'applique la règle II-2/21.
2 Disponibilité des systèmes essentiels en cas d'envahissement (*).
Un navire à passagers doit être conçu de manière que les systèmes mentionnés à la règle II-2/21.4 restent opérationnels en cas d'envahissement de l'un quelconque de ses compartiments étanches à l'eau.

(*) Se reporter aux Normes de performance visant à garantir que les systèmes et services restent opérationnels our le retour au port en toute sécurité et pour l'évacuation et l'abandon du navire de manière ordonnée (MSC/Circ.1214).