Règle 6
Indice de compartimentage requis R (*)
1 Le compartimentage d'un navire est jugé suffisant si l'indice de compartimentage obtenu A, calculé conformément aux dispositions de la règle 7, n'est pas inférieur à l'indice de compartimentage requis R calculé conformément aux dispositions de la présente règle et si, de plus, les indices partiels As, Ap et Al ne sont pas inférieurs à 0,9 R dans le cas des navires à passagers et à 0,5 R dans le cas des navires de charge.
2 Pour tous les navires auxquels s'appliquent les prescriptions relatives à la stabilité après avarie du présent chapitre, le degré de compartimentage que doit avoir le navire est donné par l'indice de compartimentage requis R, calculé comme suit :
.1 dans le cas des navires de charge d'une longueur (Ls) supérieure à 100 m :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 204 du 03/09/2010 texte numéro 15
.2 dans le cas des navires de charge d'une longueur (Ls) égale ou supérieure à 80 m mais ne dépassant pas 100 m :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 204 du 03/09/2010 texte numéro 15
Ro étant la valeur R calculée conformément à la formule donnée à l'alinéa .1.
.3 dans le cas des navires à passagers :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 204 du 03/09/2010 texte numéro 15
Dans cette formule :
N = N1 + 2N2
N1 = nombre de personnes pour lesquelles des embarcations de sauvetage sont prévues.
N2 = nombre de personnes (y compris les officiers et l'équipage) que le navire est autorisé à transporter en plus de N1.
.4 Lorsque les conditions de service sont telles qu'il est impossible dans la pratique de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.3 de la présente règle sur la base de N = N1 + 2N2 et que l'Administration juge que le niveau de risque est dûment réduit, on peut adapter pour N une valeur plus faible, mais celle-ci ne doit en aucun cas être inférieure à N = N1 + N2.