26 Dans la troisième phrase du paragraphe 6.2, remplacer le membre de phrase « il faudrait le faire tourner pendant la période indiquée dans le manuel du constructeur » par le membre de phrase « un dispositif approprié d'alimentation en eau peut être fourni ».
27 Modifier le titre du paragraphe 8 comme suit :
« 8 Entretien des radeaux de sauvetage gonflables, des brassières de sauvetage gonflables et des dispositifs d'évacuation en mer et entretien et réparation des canots de secours gonflés »
28 Modifier la deuxième phrase du paragraphe 11.1.3 comme suit :
« La charge à appliquer doit être la masse de l'embarcation ou radeau de sauvetage ou du canot de secours sans personne à bord ; toutefois, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, cet essai doit être effectué avec une charge d'essai égale à 1,1 fois le poids de l'embarcation ou radeau de sauvetage ou du canot de secours avec son plein chargement en personnes et en armement. »
29 Modifier le texte du chapeau du paragraphe 11.2 comme suit :
« 11.2 Les dispositifs de largage en charge des embarcations de sauvetage ou des canots de secours, y compris ceux des embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre, doivent : »
30 Première phrase du paragraphe 11.2.3 : modification sans objet en français.
31 Ajouter dans la règle un nouveau paragraphe 11.3, libellé comme suit :
« 11.3 Les crocs de dégagement automatique des radeaux de sauvetage sous bossoirs doivent :
.1 faire l'objet d'un entretien conformément aux consignes pour l'entretien à bord prescrites par la règle 36 ;
.2 être soumis, pendant les visites annuelles prescrites aux règles I/7 et I/8, à un examen approfondi et à un essai de fonctionnement effectués par un personnel qualifié connaissant bien le dispositif ; et
.3 être mis à l'essai en cours d'exploitation avec une charge égale à 1,1 fois la masse totale du radeau de sauvetage avec son plein chargement en personnes et en armement chaque fois que le croc de dégagement automatique a été révisé. Cette révision et cet essai doivent être effectués au moins une fois tous les cinq ans. (*)