Chapitre II-2
CONSTRUCTION ― PROTECTION CONTRE L'INCENDIE, DÉTECTION ET EXTINCTION DE L'INCENDIE
Règle 1
Application
2 Au paragraphe 2.2.3, supprimer le deuxième « et ».
3 Au paragraphe 2.2.4, remplacer « . » par « ; et ».
4 Au paragraphe 2.2, ajouter un nouvel alinéa .5 après l'alinéa .4 actuel :
« .5 des règles 5.3.1.3.2 et 5.3.4 applicables aux navires à passagers au plus tard à la date de la première visite postérieure au 1er juillet 2008. »
Règle 3
Définitions
5 Ajouter le nouveau paragraphe 53 suivant après l'actuel paragraphe 52 :
« 53 Un balcon de cabine est un espace de pont découvert réservé à l'usage exclusif des occupants d'une seule cabine auquel ils accèdent directement depuis cette cabine ou suite de pièces. »
Règle 4
Probabilité d'inflammation
6 Ajouter ce qui suit à la fin du paragraphe 5.2.3 :
« Toutefois, la norme "A-O” est acceptable pour les fenêtres et les hublots situés hors des limites définies à la règle 9.2.4.2.5. »
7 Au paragraphe 4.4, entre « sécurité, » et « les sous-couches », insérer ce qui suit :
« ou sur les balcons de cabine des navires à passagers construits le 1er juillet 2008 ou après cette date, »
Règle 5
Potentiel de développement de l'incendie
8 Au paragraphe 3.1.2.1, supprimer la dernière phrase.
9 Ajouter un nouveau paragraphe 3.1.3 :
« 3.1.3 Cloisons et ponts partiels à bord des navires à passagers
3.1.3.1 Les cloisons et ponts partiels qui subdivisent un local à des fins utilitaires ou de décoration doivent être en matériaux incombustibles.
3.1.3.2 Les revêtements, les plafonds et les cloisons et ponts partiels qui servent d'écran ou de séparation entre des balcons de cabine adjacents doivent être en matériaux incombustibles. Les balcons de cabine des navires à passagers construits avant le 1er juillet 2008 doivent satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe avant la date de la première visite postérieure au 1er juillet 2008. »
10 Dans la première phrase du paragraphe 3.2.1.1, ajouter les mots « et des balcons de cabine » après le mot « locaux » et la nouvelle phrase suivante à la fin du paragraphe :
« Toutefois, il n'est pas nécessaire d'appliquer les dispositions du paragraphe 3.2.3 aux balcons de cabine. »
11 Au paragraphe 3.2.4.1, ajouter le nouvel alinéa .3 suivant :
« .3 Les surfaces apparentes des balcons de cabine, à l'exception des systèmes de plancher en bois dur naturel. »
12 Après le paragraphe 3.3, ajouter le nouveau paragraphe 3.4 suivant :
« 3.4 Meubles et éléments d'ameublements des balcons de cabine des navires à passagers
A bord des navires à passagers, les meubles et éléments d'ameublement des balcons de cabine doivent satisfaire aux règles 3.40.1, 3.40.2, 3.40.3, 3.40.6 et 3.40.7 à moins que ces balcons ne soient protégés par un dispositif fixe d'extinction par pulvérisation d'eau sous pression et un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie satisfaisant aux règles 7.10 et 10.6.1.3. Les navires à passagers construits avant le 1er juillet 2008 doivent satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe avant la date de la première visite postérieure au 1er juillet 2008. »
Règle 6
Potentiel de dégagement de fumée et toxicité
13 L'actuel paragraphe 2 devient le paragraphe 2.1.
14 Ajouter le nouveau paragraphe 2.2 suivant :
« 2.2 A bord des navires à passagers construits le 1er juillet 2008 ou après cette date, les peintures, vernis et autres produits de finition utilisés sur des surfaces apparentes des balcons de cabine, à l'exception des systèmes de plancher en bois dur naturel, ne doivent pas dégager des quantités excessives de fumée et de produits toxiques, cela étant déterminé conformément au Code méthodes d'essais au feu. »
15 L'actuel paragraphe 3 devient le paragraphe 3.1.
16 Ajouter le nouveau paragraphe 3.2 suivant :
« 3.2 A bord des navires à passagers construits le 1er juillet 2008 ou après cette date, les sous-couches constituant les revêtements de pont des balcons de cabine ne doivent pas dégager de fumée, être toxiques ou risquer d'exploser à des températures élevées, cela étant déterminé conformément au Code méthodes d'essais au feu. »
Règle 7
Détection et alarme
17 Après le paragraphe 9.4, ajouter le nouveau paragraphe 10 suivant :
« 10 Protection des balcons des cabines des navires à passagers
Un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie satisfaisant aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie doit être installé sur les balcons des cabines des navires auxquels s'applique la règle 5.3.4, lorsque les meubles et éléments d'ameublement de ces balcons ne sont pas tels que définis dans les règles 3.40.1, 3.40.2, 3.40.3, 3.40.6 et 3.40.7. »
Règle 9
Localisation de l'incendie
18 Après le paragraphe 2.2.5.2, ajouter le nouveau paragraphe 2.2.6 suivant :
« 2.2.6 Disposition des balcons de cabine
A bord des navires à passagers construits le 1er juillet 2008 ou après cette date, les cloisons partielles non porteuses qui séparent des balcons de cabine adjacents doivent pouvoir être ouvertes par l'équipage d'un côté comme de l'autre aux fins de la lutte contre l'incendie. »
Règle 10
Lutte contre l'incendie
19 Modifier le titre du paragraphe 6.1 comme suit :
« 6.1 Dispositifs à eau diffusée et à pulvérisation d'eau à bord des navires à passagers »
20 Après l'actuel paragraphe 6.1.2, ajouter le nouveau paragraphe 6.1.3 suivant :
« 6.1.3 Un dispositif fixe d'extinction de l'incendie par pulvérisation d'eau satisfaisant aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie doit être installé sur les balcons de cabine des navires auxquels s'applique la règle 5.3.4, lorsque les meubles et éléments d'ameublement de ces balcons ne sont pas tels que définis dans les règles 3.40.1, 3.40.2, 3.40.3, 3.40.6 et 3.40.7. »
Chapitre III
ENGINS ET DISPOSITIFS DE SAUVETAGE
Règle 6
Communications
21 Remplacer le paragraphe 4.3 par ce qui suit :
« 4.3 Le système d'alarme générale en cas de situation critique doit pouvoir être entendu dans tous les locaux d'habitation et dans tous les locaux où les membres de l'équipage travaillent habituellement. A bord des navires à passagers, le système doit aussi pouvoir être entendu sur tous les ponts découverts. »
Règle 11
Dispositions à prendre pour l'appel et l'embarquement
dans les embarcations et les radeaux de sauvetage
22 Dans la première phrase du paragraphe 7, supprimer le terme « défavorable » et insérer les mots « jusqu'à » avant « 10 ° ».
Règle 14
Arrimage des canots de secours
23 A la fin de l'alinéa .1, ajouter le membre de phrase « , et s'ils sont de type gonflable, être entièrement gonflés en permanence ».
Règle 19
Formation et exercices en vue
d'une situation critique
24 Remplacer le paragraphe 3.3.4 par le texte suivant :
« 3.3.4 Dans le cas d'une embarcation de sauvetage conçue pour être mise à l'eau en chute libre au moins une fois tous les trois mois au cours d'un exercice d'abandon du navire, les membres de l'équipage doivent monter à bord de l'embarcation, s'attacher comme il convient à leurs sièges et commencer la procédure de mise à l'eau sans toutefois larguer réellement l'embarcation (c'est-à-dire que le croc de dégagement ne doit pas être actionné). L'embarcation de sauvetage doit ensuite soit être mise à l'eau en chute libre avec, à son bord, uniquement l'équipage chargé de la faire fonctionner, soit être abaissée dans l'eau grâce aux dispositifs secondaires de mise à l'eau sans l'équipage chargé de la faire fonctionner à son bord. Dans les deux cas, l'embarcation de sauvetage doit ensuite être manœuvrée dans l'eau par l'équipage chargé de la faire fonctionner. Au moins une fois tous les six mois, l'embarcation de sauvetage doit être mise à l'eau en chute libre avec, à son bord, uniquement l'équipage chargé de la faire fonctionner, sinon, une simulation de la mise à l'eau doit être effectuée conformément aux directives élaborées par l'Organisation (*).