RÉSOLUTION MEPC.99(48)
RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU SYSTÈME D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DU NAVIRE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
AMENDEMENTS AU SYSTÈME D'ÉVALUATION
DE L'ÉTAT DU NAVIRE
LE COMITÉ DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN,
RAPPELANT l'article 38 a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions conférées au Comité de la protection du milieu marin (le Comité) aux termes des conventions internationales visant à prévenir et combattre la pollution des mers ;
NOTANT l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la « Convention de 1973 ») et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé le « Protocole de 1978 »), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78) ;
NOTANT ÉGALEMENT que la règle 13G 7) de l'Annexe I de MARPOL 73/78 prévoit que le Système d'évaluation de l'état du navire, adopté par la résolution MEPC.94(46), peut être modifié à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article 16 de la Convention de 1973 relatives aux procédures d'amendement applicables à un appendice d'une Annexe ;
AYANT EXAMINÉ, à sa quarante-huitième session, les amendements qu'il est proposé d'apporter au Système d'évaluation de l'état du navire, adopté par la résolution MEPC.94(46),
1. ADOPTE, conformément à l'article 16 2) d) de la Convention de 1973, les amendements au Système d'évaluation de l'état du navire dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la Convention de 1973, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er septembre 2003 à moins que, avant cette date, un tiers au moins des Parties à MARPOL 73/78, ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce n'aient notifié à l'Organisation qu'elles élèvent une objection à ces amendements ;
3. INVITE les Parties à MARPOL 73/78 à noter que, conformément à l'article 16 2) g) ii) de la Convention de 1973, lesdits amendements entreront en vigueur le ler mars 2004, après avoir été acceptés suivant la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général, en application de l'article 16 2) e) de la Convention de 1973, de communiquer à toutes les Parties à MARPOL 73/78 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé ;
5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des exemplaires de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à MARPOL 73/78 ; et
6. INVITE le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation à prendre note des amendements au Système d'évaluation de l'état du navire.
A N N E X E
AMENDEMENTS AU SYSTÈME D'ÉVALUATION
DE L'ÉTAT DU NAVIRE
1. Ajouter le nouveau paragraphe suivant après le paragraphe 6.2.2.13 existant :
« 6.2.3. Le plan de la visite doit être établi suivant le modèle de plan de la visite CAS qui figure à l'appendice 3. »
2. Ajouter le texte suivant après le paragraphe 6.3.2 existant :
« 6.4. Conduite des visites CAS
6.4.1. Les conditions requises pour la visite CAS, les conditions et la méthode d'accès aux structures, le matériel nécessaire pour la visite CAS et les moyens mis en place pour communiquer pendant la visite CAS doivent satisfaire aux Prescriptions obligatoires destinées à garantir le déroulement en toute sécurité des visites CAS qui sont énoncées à l'appendice 4. »
3. Dans le tableau 7.2.2, remplacer le renvoi figurant à la fin de la rubrique « Au moins 30 % de tous les anneaux membrures, dans chacune des citernes à cargaison latérales » par « (voir les notes 1 et 3) ».
4. Dans le tableau 7.2.2, ajouter, à la fin de la rubrique « Au moins 30 % des traverses de pont et des traverses de fond, y compris les éléments de structure adjacents, dans chacune des citernes à cargaison centrales », le texte suivant : « (voir la note 3) ».
5. Au-dessous du tableau 7.2.2, après la note 2 existante, ajouter la nouvelle note suivante :
« 3. Les 30 % doivent être arrondis au nombre entier supérieur. »
6. Ajouter les nouveaux appendices suivants après l'appendice 2 existant :
« APPENDICE 3
Modèle de plan de la visite CAS
Renseignements élémentaires et caractéristiques :
Nom du navire :
Numéro OMI :
Etat du pavillon :
Port d'immatriculation :
Jauge brute :
Port en lourd (tonnes métriques) :
Longueur entre perpendiculaires (m) :
Largeur (m) :
Creux (m) :
Tirant d'eau à la ligne de charge d'été (m) :
Constructeur :
Numéro de la coque :
Organisme reconnu (RO) :
Identité du RO :
Classe :
Date de livraison :
Catégorie de navire (1 ou 2) :
Date à laquelle le navire doit satisfaire à la règle 13 F :
Compagnie :
Entreprise chargée d'effectuer les mesures d'épaisseur :
1. Préambule
1.1. Portée
1.1.1 Le présent Plan de la visite CAS représente le minimum requis pour le détail des visites générales, des visites de près, des mesures d'épaisseur et des épreuves de pression à effectuer dans la tranche de la cargaison, les citernes de ballast, y compris les citernes de coquerons avant et arrière, aux termes du système CAS adopté par la résolution MEPC.94(46) telle que modifiée par la résolution MEPC.99(48) pour le présent navire.
1.1.2 Les aspects pratiques de chaque partie de la visite CAS doivent être jugés acceptables par l'inspecteur ou les inspecteurs désignés.
1.2. Documentation
Tous les documents utilisés pour établir le plan de la visite CAS doivent se trouver à bord pendant la visite CAS, conformément aux prescriptions du paragraphe 6.3.1 du CAS.
2. Agencement des citernes
Cette partie du Plan doit fournir des renseignements (sous forme de croquis ou de texte) au sujet de l'agencement des citernes sur lesquelles porte la visite CAS.
3. Liste des citernes, avec indication de leur utilisation,
de l'étendue des revêtements et du système anticorrosion
Cette partie du Plan doit indiquer toutes les modifications par rapport aux renseignements fournis au sujet de l'utilisation des citernes du navire, de l'étendue des revêtements et du système anticorrosion dans le questionnaire pour la planification de la visite (et doit mettre à jour ces renseignements)
4. Conditions requises pour la visite (par exemple renseignements concernant le nettoyage des citernes, le dégazage, la ventilation, l'éclairage, etc.)
Cette partie du Plan doit indiquer toutes les modifications par rapport aux renseignements fournis au sujet des conditions requises pour la visite dans le questionnaire pour la planification de la visite (et doit mettre à jour ces renseignements).
5. Dispositions et méthode d'accès aux structures
Cette section du Plan doit indiquer toutes les modifications par rapport aux renseignements fournis au sujet des dispositions et des méthodes d'accès aux structures dans le questionnaire pour la planification de la visite (et doit mettre à jour ces renseignements).
Les Prescriptions obligatoires destinées à garantir le déroulement en toute sécurité des visites CAS figurent à l'appendice 3 du présent Plan.
6. Liste du matériel nécessaire pour la visite (à fournir par la compagnie et à compléter, le cas échéant, par l'organisme reconnu)
Cette partie du Plan doit mentionner tout le matériel qui sera disponible pour effectuer la visite CAS et les mesures d'épaisseur requises.
7. Prescriptions relatives à la visite
7.1. Visite générale
Les prescriptions CAS
Les paragraphes 7.2.1 (et 5.2) du CAS exigent que les structures de la coque au droit des citernes à cargaison, des chambres des pompes, des cofferdams, des tunnels de tuyautages, des espaces vides situés dans la tranche de la cargaison et de toutes les citernes de ballast fassent l'objet d'une visite générale.
Le Plan
Cette partie du Plan doit mentionner tous les espaces qui doivent faire l'objet d'une visite générale dans le cas du présent navire.
7.2. Visite de près
Les prescriptions CAS
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX VISITES DE PRÈS |
---|
Tous les anneaux membrures, dans toutes les citernes de ballast (voir la note 1) |
Tous les anneaux membrures, dans une citerne à cargaison latérale (voir la note 1) |
Au moins 30 % de tous les anneaux membrures, dans chacune des autres citernes à cargaison latérales (voir les notes 1 et 3) |
Toutes les cloisons transversales, dans toutes les citernes à cargaison et de ballast (voir la note 2) |
Au moins 30 % des traverses de pont et des traverses de fond, y compris les éléments de structure adjacents, dans chacune des citernes à cargaison centrales (voir la note 3) |
Anneaux membrures transversaux complets ou traverses de pont et traverses de fond supplémentaires, y compris les éléments de structure adjacents jugés nécessaires par l'inspecteur |
Le Plan
Cette partie du Plan doit indiquer, en utilisant le paragraphe 7.2.2 (et le tableau 7.2.2) du CAS, tous les éléments de structure de la coque qui doivent faire l'objet d'une visite de près dans le cas du présent navire. En particulier, elle doit :
1. identifier la citerne à cargaison latérale dans laquelle tous les anneaux membrures feront l'objet d'une visite de près et indiquer le nombre d'anneaux membrures correspondant;
2. identifier les autres citernes à cargaison latérales dans lesquelles au moins 30 % des anneaux membrures feront l'objet d'une visite de près et indiquer, pour chaque citerne, le nombre d'anneaux membrures correspondant; et
3. identifier les citernes à cargaison centrales dans lesquelles au moins 30 % des traverses de pont et des traverses de fond, y compris les éléments de structure adjacents, dans chaque citerne à cargaison centrale, feront l'objet d'une visite de près et indiquer, pour chaque citerne, le nombre de traverses de pont et de traverses de fond, y compris d'éléments de structure adjacents, correspondant.
8. Désignation des citernes à mettre à l'épreuve
Les prescriptions CAS
Le paragraphe 6.2.2.9 du CAS indique que la mise à l'épreuve des citernes doit se faire conformément à l'annexe 3 de l'annexe B de la résolution A.744(18), telle que modifiée.
Le Plan
Cette partie du plan doit indiquer toutes les citernes qui doivent être mises à l'épreuve dans le cas du présent navire.
9. Identification des zones et sections
dont l'épaisseur doit être mesurée
Les prescriptions CAS
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MESURES D'ÉPAISSEUR |
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---|---|
1. |
A l'intérieur de la tranche de la cargaison : 1. chaque tôle de pont 2. trois sections transversales 3. chaque tôle de bordé de fond |
2. |
Mesures, aux fins d'évaluation générale et d'enregistrement des caractéristiques de corrosion, des éléments de structure faisant l'objet d'une visite de près conformément au tableau ci-dessus (applicable aux visites de près) |
3. |
Zones suspectes |
4. |
Certaines virures d'œuvres mortes et d'œuvres vives situées à l'extérieur de la tranche de la cargaison |
5. |
Toutes les virures d'œuvres mortes et d'œuvres vives situées à l'intérieur de la tranche de la cargaison |
6. |
Structure interne des Coquerons avant et arrière |
7. |
Toutes les principales tôles de pont exposées situées à l'extérieur de la tranche de la cargaison et toutes les tôles exposées du pont des superstructures du premier niveau |
Le Plan
Cette partie du Plan doit indiquer, en utilisant le paragraphe 7.3.3 (et le tableau 7.3.3) du CAS, les zones et sections dont l'épaisseur doit être mesurée.
10. Matériaux de construction de la coque
(à spécifier par l'organisme reconnu)
Emplacement |
Bordé |
Lisses et raidisseurs |
Carlingues/Hiloires/ serres longitudinales |
Carlingues/Hiloires transversales/porques/ serres/varangues |
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Pont |
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Fond |
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Double fond |
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Muraille |
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Cloison longitudinale |
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Cloisons transversales |
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Coqueron avant |
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Coqueron arrière |
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11. Epaisseur minimale des structures de la coque
(à spécifier par l'organisme reconnu)
Cette partie du Plan doit spécifier l'épaisseur minimale* qui est applicable aux structures de la coque du présent navire visées par le CAS (indiquer soit a) ou de préférence b), si ces renseignements sont disponibles) :
a) déterminée d'après le tableau ci-joint* des marges d'amincissement admissibles et l'épaisseur initiale indiquée dans les plans de la structure de la coque du navire ;
b) Donnée dans le ou les tableaux suivants :