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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1038 du 31 août 2010 portant publication de l'accord sur la coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan, signé à Paris le 30 janvier 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1038 du 31 août 2010 portant publication de l'accord sur la coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan, signé à Paris le 30 janvier 2007 (1))



A C C O R D


SUR LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU TOURISME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN
Les gouvernements de la République française et de la République d'Azerbaïdjan, ci-après dénommés « les Parties »,
Dans le souci de développer la coopération dans le domaine du tourisme entre les deux pays,
Dans l'intérêt réciproque et à long terme de construire une coopération efficace dans ce domaine,
Dans l'esprit de rapprocher et de créer des relations d'amitié entre les peuples des deux pays grâce au développement du tourisme,
Prenant en considération les recommandations de la Conférence de l'ONU dans le domaine du tourisme et des voyages internationaux, prenant également en considération les principes de l'Acte final de l'OSCE d'Helsinki et les recommandations de l'Organisation mondiale du Tourisme,
Sont, d'un commun accord, convenus de ce qui suit :


Article 1er


Les Parties contribueront au développement de la coopération dans le domaine du tourisme afin de permettre aux peuples des deux pays d'accéder à l'information concernant leur héritage culturel et de connaître les monuments historiques et les richesses touristiques dans les deux pays.


Article 2


Les Parties encouragent les voyages touristiques des citoyens des deux pays dans les deux directions, en conformité avec leurs législations respectives.
Les Parties, selon leurs intérêts réciproques, favorisent les voyages d'experts du tourisme, de journalistes et d'équipes de télévision qui ont pour objectif de faire mieux connaître les sites touristiques des deux pays.


Article 3


Les Parties, dans le respect de leurs législations, s'efforceront de simplifier les formalités concernant les échanges touristiques entre les deux pays et de garantir les conditions nécessaires de sécurité sur les territoires de leur Etat respectif.


Article 4


Les Parties échangeront des documents promotionnels et statistiques et toute information concernant les festivals et le tourisme.


Article 5


Les Parties favoriseront le développement des activités touristiques, le renforcement de la coopération entre les agences de tourisme et les voyages individuels et en groupe vers les deux destinations.


Article 6


Les Parties favoriseront la coopération entre les offices de tourisme en vue de créer de nouveaux circuits touristiques.


Article 7


Les Parties encourageront la formation continue des personnels travaillant dans le tourisme, les échanges de spécialistes en matière de tourisme et les projets d'investissement dans le secteur touristique.


Article 8


La partie française élaborera le schéma de valorisation touristique d'un site retenu par la partie azerbaïdjanaise.
La partie française aidera la partie azerbaïdjanaise à créer un nouveau produit touristique, dans le cadre du projet « Alexandre Dumas au Caucase » du programme « Itinéraires culturels » du Conseil de l'Europe.


Article 9


Le ministère délégué au Tourisme de la République française et le ministère de la Culture et du Tourisme de la République d'Azerbaïdjan garantissent l'exécution du présent Accord.


Article 10


Les représentants plénipotentiaires des deux Parties discuteront la mise en œuvre des dispositions du présent Accord, dans le cadre des commissions mixtes. Les actions de coopération engagées en vertu du présent accord, y compris les missions d'expertise, seront à la charge de la partie qui en fera la demande.


Article 11


Le présent Accord pourra avoir des avenants, annexes et amendements selon l'accord des Parties. Ces avenants et amendements devront être validés par un procès-verbal qui sera partie intégrante du présent Accord. L'entrée en vigueur de ce procès-verbal sera soumise à la même procédure que celle du présent Accord.


Article 12


L'Accord entre en vigueur dès le moment de la réception par les Parties du dernier avis écrit sur l'accomplissement de toutes les procédures internes des Parties, nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord. L'Accord est signé pour une durée de 5 (cinq) ans et sera renouvelé pour une période de même durée, en l'absence de dénonciation notifiée par écrit par l'une des Parties 6 (six) mois avant son expiration.
Le présent Accord a été signé à Paris le 30 janvier 2007 en 2 (deux) exemplaires, en français et en azerbaïdjanais, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Léon Bertrand,
Ministre délégué au Tourisme
Pour le Gouvernement
de la République d'Azerbaïdjan :
Elmar Mammedyarov,
Ministre des Affaires étrangères