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Article 57 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)

Article 57 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)


Les colis ou conteneurs contenant les matières nucléaires sont munis de scellés et sont placés dans la soute de l'aéronef de manière à ce qu'il ne soit pas nécessaire de les décharger lors des escales éventuelles.