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Article 54 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)

Article 54 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)


Pour les matières nucléaires des catégories I et II, en complément des informations prévues à l'article 7 du présent arrêté, la demande d'accord d'exécution comprend les éléments suivants :
1. Les horaires et les lieux d'entrée ou de sortie de l'espace aérien français ;
2. Le descriptif des conditions de transport aérien ;
3. Le transporteur aérien, le pays d'immatriculation et l'immatriculation de l'aéronef ainsi que le numéro du vol ;
4. La liste des pays survolés ;
5. Les balises de localisation situées sur la route aérienne ;
6. Le motif des escales éventuellement prévues ;
7. Les mesures de contrôle du personnel de bord à l'étranger ;
8. Les moyens de communication permettant d'alerter les autorités compétentes en cas d'action malveillante avérée ou supposée de nature à remettre en cause la protection des matières nucléaires ou le déroulement du transport.
Les informations relatives au point 1, 4 et 5 peuvent être précisées jusqu'à quinze jours calendaires avant la date d'exécution du transport.