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Article 53 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)

Article 53 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)


Le ministre compétent et le ministre de l'intérieur sont informés immédiatement, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, de toute escale non prévue d'un navire transportant des matières nucléaires dans un port français.
Dans cette circonstance, les matières nucléaires demeurent à bord du navire.