Les modalités de l'agrément des moyens de transport maritime de matières nucléaires des catégories I et II, prévu à l'article R. 1333-17 du code de la défense, sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense.
Les navires utilisés pour le transport des matières nucléaires relevant de la catégorie III sont équipés de moyens de communication principal et de secours, leur permettant de contacter à tout moment :
1. Le transporteur maritime ;
2. Les autorités françaises chargées de la surveillance et du contrôle du trafic maritime lorsque le navire se trouve dans les eaux territoriales françaises ;
3. L'EOT.