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Article 51 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)

Article 51 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)


Pour les matières nucléaires des catégories I et II, au cours de la phase maritime, le transporteur autorisé transmet au minimum toutes les vingt-quatre heures, au ministre compétent ainsi qu'à l'EOT, une synthèse des informations concernant le navire, précisant notamment les modifications éventuelles d'escales ou de date et d'heure d'arrivée au port de destination.