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Article 46 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)

Article 46 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)


Le transporteur autorisé chargé de l'acheminement des matières nucléaires dans un port français, quel que soit le mode de transport terrestre utilisé, informe l'autorité portuaire concernée, vingt-quatre heures à l'avance, de leur arrivée.
Le transporteur autorisé informe, sans délai, l'EOT des dates et heures effectives de départ et d'arrivée du navire.
Dans le cas d'une exportation, le transporteur autorisé informe, sans délai, l'EOT de l'arrivée effective du navire au port de destination.