Le transporteur autorisé chargé de l'acheminement des matières nucléaires dans un port français, quel que soit le mode de transport terrestre utilisé, informe l'autorité portuaire concernée, vingt-quatre heures à l'avance, de leur arrivée.
Le transporteur autorisé informe, sans délai, l'EOT des dates et heures effectives de départ et d'arrivée du navire.
Dans le cas d'une exportation, le transporteur autorisé informe, sans délai, l'EOT de l'arrivée effective du navire au port de destination.