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Article 43 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)

Article 43 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)


Lors du transport ferroviaire des matières nucléaires :
1. Le transporteur ferroviaire remet un avis formel à l'agent de conduite du train pour l'informer de la présence de matières nucléaires dans le convoi ;
2. Le gestionnaire d'infrastructure délégué s'assure que les informations relatives à la circulation du train sont transmises aux gares et aux centres régionaux d'opération concernés.
Le transporteur ferroviaire répond à toute demande d'information formulée par l'EOT ou le transporteur autorisé, nécessaire au suivi du transport.