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Article 42 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)

Article 42 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)


Les colis contenant les matières nucléaires sont munis de scellés et transportés dans des wagons couverts ou des conteneurs fermés dont les ouvertures sont verrouillées. Les portes des wagons ou des conteneurs sont condamnées par des scellés de type haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou par tout autre système de résistance équivalente. Par dérogation, en l'absence de tels dispositifs, les conteneurs sont disposés sur le wagon portes contre portes. Les bâches sont munies de scellés.
Les conteneurs citernes sont réputés satisfaire à cette condition si les équipements permettant leur remplissage et leur vidange sont munis de dispositifs de verrouillage présentant des caractéristiques techniques de résistance à l'effraction et sont munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente.