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Article 40 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)

Article 40 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)


Dès le début d'un stationnement qui doit durer plus de deux heures, les transports de combustibles irradiés sont surveillés en permanence par au moins une personne disposant de consignes et de moyens permettant d'alerter les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents de tout événement de nature à affecter la protection des matières nucléaires.
Cette disposition est applicable aux matières de catégorie III lorsque la durée de stationnement est supérieure à six heures.