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Article 39 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)

Article 39 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)


Les matières nucléaires sont acheminées dans des conditions permettant de minimiser les temps de parcours et de limiter le nombre et la durée des stationnements.
Les dates d'expédition sont déterminées de manière à ce que les wagons ne stationnent pas plus de trente heures sur l'ensemble du trajet pour les transports ne comportant pas une phase maritime. Il peut être dérogé à cette disposition, tout en restant dans une durée de stationnement limitée à trente-six heures, si les conditions d'utilisation des infrastructures ferroviaires ne permettent pas de trouver une solution d'acheminement compatible avec des contraintes impératives d'exploitation de l'expéditeur ou du destinataire résultant d'un aléa technique.
Lorsque le transport comprend une phase maritime, la durée totale de stationnement des wagons sur l'ensemble du trajet ne peut pas excéder quarante-huit heures.