Articles

Article 34 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)

Article 34 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)


L'EOT informe le destinataire ou le site d'étape éventuellement utilisé des retards supérieurs à une heure dont il a connaissance en cours d'exécution d'un transport de matières nucléaires des catégories I et II.
Cette responsabilité incombe au transporteur autorisé pour les transports de matières nucléaires de catégorie III.