L'équipage informe l'EOT au fur et à mesure du déroulement du transport en lui transmettant, sans délai, les informations suivantes :
1. L'heure de départ et la référence de l'accord d'exécution ;
2. Les arrêts en cours de transport quelle que soit leur durée et la reprise de la route ;
3. Les avances ou retards prévisibles de plus d'une heure sur l'horaire attendu pour une phase notable du transport (départ, arrivée, passage de frontière...) ;
4. Le franchissement d'une frontière ;
5. L'abandon de l'itinéraire prévu ;
6. L'heure d'arrivée.
Cette disposition n'est pas applicable aux transports nationaux d'uranium appauvri, d'uranium naturel et de thorium.
Cette disposition est applicable lors de la circulation à vide des moyens agréés pour le transport routier des matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des moyens agréés pour le transport de combustibles irradiés.