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Article 31 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)

Article 31 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)


L'escorte prévue à l'article R. 1333-17 du code de la défense a pour mission :
1. De contribuer à protéger le véhicule de transport des actions de malveillance et l'exécution du transport de toute entrave ;
2. D'alerter, le cas échéant, les éléments de la force publique les plus proches en cas d'incident ou d'accident ;
3. D'assurer la garde du véhicule durant les arrêts prévus d'une durée inférieure à deux heures ainsi qu'en cas d'incident ou d'accident ayant pour conséquence l'immobilisation du véhicule sur la voie publique.
L'escorte est composée de véhicules indépendants des véhicules de transport des matières nucléaires et dispose de moyens de communication spécifiques avec ceux-ci fournis par le transporteur autorisé.