En cas d'incident ou d'accident susceptibles d'affecter la sécurité des matières nucléaires ou de leurs moyens de transport et en complément de l'information immédiate prévue à l'article R. 1333-19 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation établit un compte rendu transmis sous vingt-quatre heures au ministre compétent et au directeur général adjoint de l'IRSN.
Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'incident ou l'accident est survenu, le titulaire de l'autorisation transmet au ministre compétent et au directeur général adjoint de l'IRSN un rapport d'analyse détaillé précisant :
1. Les faits survenus et les mesures prises pour gérer l'événement ;
2. Les enseignements tirés et les dispositions retenues pour en prévenir le renouvellement ou en minimiser les conséquences.