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Article 24 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)

Article 24 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)


En cas d'incident ou d'accident susceptibles d'affecter la sécurité des matières nucléaires ou de leurs moyens de transport et en complément de l'information immédiate prévue à l'article R. 1333-19 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation établit un compte rendu transmis sous vingt-quatre heures au ministre compétent et au directeur général adjoint de l'IRSN.
Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'incident ou l'accident est survenu, le titulaire de l'autorisation transmet au ministre compétent et au directeur général adjoint de l'IRSN un rapport d'analyse détaillé précisant :
1. Les faits survenus et les mesures prises pour gérer l'événement ;
2. Les enseignements tirés et les dispositions retenues pour en prévenir le renouvellement ou en minimiser les conséquences.