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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)


Lors de la remise au destinataire, le transporteur autorisé s'assure de l'intégrité des colis ou des conteneurs et de leurs dispositifs de protection.