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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)


Le transporteur autorisé transmet à l'EOT et à l'expéditeur un avis confirmant la remise des matières nucléaires au destinataire.
Cette disposition n'est pas applicable aux transports nationaux d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium.