Article 18 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)
Article 18 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)
Le transporteur autorisé procède à une vérification des moyens de transport avant leur chargement et leur départ afin de s'assurer qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un acte de malveillance.