Les moyens de transport utilisés pour le transport des matières des catégorie I et II sont équipés de systèmes de suivi permettant leur localisation en temps réel répondant aux conditions de l'article R. 1333-17 du code de la défense.
Pour les transports des matières nucléaires de catégorie III, à l'exception de ceux effectués par voie aérienne, le transporteur autorisé met en œuvre un dispositif permettant à l'EOT de localiser par une interrogation automatique les moyens de transport sur le territoire national. Ce dispositif est décrit dans l'autorisation.