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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)


Les moyens de transport utilisés pour le transport des matières des catégorie I et II sont équipés de systèmes de suivi permettant leur localisation en temps réel répondant aux conditions de l'article R. 1333-17 du code de la défense.
Pour les transports des matières nucléaires de catégorie III, à l'exception de ceux effectués par voie aérienne, le transporteur autorisé met en œuvre un dispositif permettant à l'EOT de localiser par une interrogation automatique les moyens de transport sur le territoire national. Ce dispositif est décrit dans l'autorisation.