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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)


En cas d'annulation du transport ou de modification en cours de transport des conditions mentionnées dans la demande d'accord d'exécution, l'EOT et le COGIC en sont immédiatement informés par le transporteur autorisé.
Toute modification d'itinéraire ou d'acheminement en cours de transport est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité compétente.