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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)


La demande d'accord d'exécution pour les transports nationaux ou internationaux comprend les éléments suivants :
1. La désignation du transporteur autorisé, sa raison sociale et la référence de l'autorisation ;
2. La référence du transport attribuée par le transporteur, la date de la demande et la catégorie de protection ;
3. Le nom de l'interlocuteur désigné pour ce transport par le transporteur autorisé ainsi que ses coordonnées téléphoniques ;
4. Le ou les modes de transport utilisés ;
5. La désignation, s'il y a lieu, de la ou des sociétés sous-traitantes pour chaque mode ;
6. Les itinéraires et les durées des trajets pour, s'il y a lieu, chacun des modes de transport ;
7. Les lieux de rupture de charge sur le territoire national et les opérations de transbordement, les durées associées ainsi que les mesures de protection des matières nucléaires durant ces opérations ;
8. La nature et les masses de matières nucléaires transportées, leur forme physico-chimique, et notamment leur état, solide, liquide ou gazeux, leur caractère irradié ou non ;
9. L'enrichissement et les masses d'uranium 235 et d'uranium 233 dans le cas de l'uranium, l'enrichissement et la masse de lithium 6 dans le cas du lithium ;
10. Le colis, le type, la référence et la date d'expiration de l'agrément, le nombre, la masse brute des colis, les types et le nombre de conteneurs ;
11. Pour les transports nationaux et les exportations, le lieu, les noms de l'établissement et de l'installation, la date et l'heure de départ, le nom du responsable de l'expédition et ses coordonnées téléphoniques ;
12. Pour les transports nationaux et les importations, le lieu, les noms de l'établissement et de l'installation, la date et l'heure d'arrivée, le nom du responsable de la réception et ses coordonnées téléphoniques ;
13. Le cas échéant, les informations prévues au 1, 2 ou 3 de l'article 11 du présent arrêté ;
14. Les étapes ou escales prévues, le ou les établissement(s) utilisé(s) comme site(s) d'étape, la date et l'heure d'arrivée à chaque étape, la date et l'heure du départ de chaque étape ;
15. Les conditions de transfert de la responsabilité entre chacun des intervenants du transport et, en particulier, le nom des responsables du transfert, le lieu, la date et l'heure de la prise en charge ;
16. Le lieu, la date et l'heure du passage aux frontières, s'il y a lieu ;
17. La description, les numéros d'immatriculation des moyens de transport et la désignation des moyens de transport agréés en application de l'article R. 1333-17 ;
18. Tout élément d'information complémentaire permettant d'apprécier le niveau de protection des matières nucléaires au cours du transport.
Les éléments relatifs au point 10 ainsi que les heures, noms des responsables et coordonnées téléphoniques, fournis au titre des points 11, 12, 13, 14, 15 et 16, et qui figurent dans la demande d'accord initiale, peuvent être précisés à l'EOT jusqu'à quinze jours calendaires avant la date d'exécution du transport.
Les éléments concernant les masses des matières nucléaires transportées mentionnés dans la demande d'accord initiale au titre du point 8 peuvent être précisés jusqu'à quatre jours ouvrés avant la date d'exécution du transport sous réserve que le classement de ces matières tel que déterminé conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté ne soit pas modifié. Les éléments relatifs au point 17 peuvent être renseignés jusqu'à quatre jours ouvrés avant la date d'exécution du transport.
Toute modification d'un élément d'information postérieurement aux délais de dépôt de la demande d'accord d'exécution prévus à l'article R. 1333-17-II du code de la défense, ou pour ceux cités aux deux alinéas précédents postérieurement aux délais respectivement prescrits dans ces alinéas, fait courir un nouveau délai d'instruction.
Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent lorsque le transporteur autorisé excipe, après avoir mis en œuvre l'ensemble des diligences requises, que la modification intervenue postérieurement auxdits délais résulte de circonstances ne relevant pas de sa maîtrise ou de celle de ses sous-traitants.
Des informations supplémentaires, relatives au dispositif de sécurité mis en place par le transporteur, peuvent être demandées, en tant que de besoin.