I. ― Le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics est abrogé.
Les dispositions réglementaires ayant fixé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, une durée supérieure à cinq ans pour les fonctions mentionnées à l'article 1er demeurent applicables ; elles ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres.
II. ― Sont supprimés :
― à l'article 33-1 du décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique, les mots : « à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du président du centre et du directeur général » ;
― à l'article 24-1 du décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les mots : «, à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du président de l'institut » ;
― à l'article 19-1 du décret n° 84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement, les mots : « à l'exception du deuxième alinéa de l'article 8 » ;
― à l'article 16-1 du décret n° 85-831 du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, les mots : « à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du président de l'institut » ;
― à l'article 19 du décret n° 85-984 du 18 septembre 1985 portant création et organisation de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, les mots : « à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du président du conseil d'administration et du directeur général » ;
― à l'article 29-1 du décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux, les mots : «, à l'exception de la disposition prévue à l'article 9 relative à la durée du mandat de l'administrateur général de l'établissement public » ;
― à l'article 24-1 du décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, les mots : «, à l'exception des dispositions du premier alinéa de son article 8 » ;
― à l'article 29 du décret n° 2001-621 du 12 juillet 2001 portant création de l'Institut national d'histoire de l'art, les mots : «, à l'exception de celles qui fixent la durée du mandat du président du conseil d'administration et du directeur général » ;
― à l'article 41 du décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle, les mots : «, à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du président du Muséum et du directeur général » ;
― à l'article 26 du décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration, les mots : «, à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du directeur » ;
― à l'article 27 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine, les mots : «, à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du président de l'université Paris-Dauphine » ;
― à l'article 34 du décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine, les mots : «, à l'exception des dispositions concernant la durée du mandat du président » ;
― à l'article 25 du décret n° 2004-1232 du 20 novembre 2004 fixant le statut du Théâtre national de l'Opéra-Comique, les mots : « et à la durée du mandat du directeur » ;
― à l'article 30 du décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly, les mots : « et à la durée du mandat » ;
― à l'article 35 du décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 relatif à l'établissement public du domaine national de Chambord, les mots : « à la durée du mandat » ;
― à l'article 26 du décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études, les mots : «, à l'exception des dispositions de son article 6 relatives à la durée du mandat du président de l'école » ;
― à l'article 24 du décret n° 2006-797 du 6 juillet 2006 portant statuts de l'Institut français du pétrole, les mots : « A l'exception des articles 3 et 15, » ;
― à l'article 26 du décret n° 2006-963 du 1er août 2006 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche, les mots : «, à l'exception de celles de l'article 13 relatives à la durée et au renouvellement du mandat du directeur général de l'agence » ;
― à l'article 19 du décret n° 2006-1543 du 7 décembre 2006 relatif au statut de l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France, les mots : «, à l'exception de celle de l'article 12 relative à la durée du mandat du directeur général de l'établissement » ;
― à l'article 30 du décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique, les mots : «, à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du directeur de l'école » ;
― à l'article 33 du décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech), les mots : «, à l'exception de la disposition du dernier alinéa de l'article 9 fixant la durée du mandat du directeur général » ;
― à l'article 31 du décret n° 2006-1593 du 13 décembre 2006 portant création du Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro), les mots : «, à l'exception de la disposition du dernier alinéa de l'article 8 fixant la durée du mandat du directeur général » ;
― à l'article 27 du décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble, les mots : « à l'exception des dispositions des articles 5 et 8 relatives à la durée du mandat de l'administrateur général de l'Institut polytechnique de Grenoble et du président du conseil d'administration » ;
― à l'article 30 du décret n° 2008-616 du 27 juin 2008 portant création de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agro campus Ouest), les mots : «, à l'exception de la disposition de l'article 8 fixant la durée du mandat du directeur général » ;
― à l'article 29 du décret n° 2009-189 du 18 février 2009 portant création de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon), les mots : « à l'exception de la disposition de l'article 7 fixant la durée du mandat du directeur général » ;
― à l'article 33 du décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Etablissement public du château de Fontainebleau, les mots : « à l'exception des dispositions concernant la durée du mandat du président de l'établissement » ;
― à l'article 20 du décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 créant l'Institut polytechnique de Bordeaux, les mots : « à l'exception des dispositions des articles 4 et 6 relatives à la durée du mandat du directeur général et du président du conseil d'administration de l'Institut polytechnique de Bordeaux » ;
― à l'article 27 du décret n° 2009-1421 du 19 novembre 2009 modifiant le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers, les mots : «, à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat de l'administrateur général et du président du conseil d'administration » ;
― à l'article 29 du décret n° 2009-1491 du 3 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, les mots : «, à l'exception de celles de l'article 11 relatives aux conditions de nomination et à la durée du mandat du président de l'établissement public » ;
― à l'article 28 du décret n° 2009-1533 du 10 décembre 2009 portant création de l'Ecole normale supérieure de Lyon, les mots : «, à l'exception des dispositions de l'article 5 relatives à la durée du mandat du directeur général et du président de l'Ecole normale supérieure de Lyon » ;
― à l'article 31 du décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 portant création de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup), les mots : «, à l'exception de la disposition du dernier alinéa de l'article 9 fixant la durée du mandat du directeur général » ;
― à l'article 31 du décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 portant création de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS), les mots : «, à l'exception de la disposition de l'article 8 fixant la durée du mandat du directeur général » ;
― à l'article 35 du décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public Sèvres-Cité de la céramique, les mots : «, à l'exception des dispositions concernant la durée des mandats du directeur général » ;
― à l'article 7 du décret n° 2010-362 du 8 avril 2010 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics, les mots : «, à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat de directeur général et de directeur » ;
― à l'article 30 du décret n° 2010-558 du 27 mai 2010 relatif à l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie, les mots : « à l'exception de celles de l'article 11 en tant qu'elles sont relatives à la durée du mandat du président » ;
― à l'article 26 du décret n° 2010-669 du 18 juin 2010 portant création de l'Etablissement public du musée national Picasso-Paris, les mots : «, à l'exception des dispositions concernant la durée du mandat du président de l'établissement » ;
― à l'article 40 du décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris, les mots : « à l'exception du premier alinéa de l'article 7 et du premier alinéa de l'article 12 ».
III. ― A l'article 14 du décret n° 2005-732 du 30 juin 2005 portant statuts de l'établissement public OSEO, les mots : « à l'exception des articles 11 et 14, qui ne pourront être modifiés » sont remplacés par les mots : « à l'exception de l'article 11 qui ne pourra être modifié ».
IV. ― Les articles R. * 102-10 et R. * 102-15 du code des ports maritimes deviennent les articles R. 102-10 et R. 102-15.
L'article R. * 831-4-1 du code rural et de la pêche maritime devient l'article R. 831-4-1 ; au premier alinéa de l'article, les mots : « en conseil des ministres » sont supprimés ; le second alinéa est abrogé.A l'article 12 du décret n° 2004-704 du 16 juillet 2004 relatif à l'Institut national de la recherche agronomique, les mots : «, à l'exception des dispositions de son article 4 » sont supprimés.
A l'article R. * 6143-5 du code de la santé publique, les mots : « Par dérogation aux dispositions du décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics, » sont supprimés.L'article R. * 6143-5 devient l'article R. 6143-5.A l'article 2 du décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au conseil de surveillance des établissements publics de santé, les mots : «, à l'exception de l'article R. * 6143-5, » sont supprimés.
Les articles R. * 211-7 et R. * 211-8 du code du sport deviennent les articles R. 211-7 et R. 211-8.A l'article 4 du décret n° 2009-1454 du 25 novembre 2009 relatif à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, les mots : «, à l'exception des dispositions des articles R. * 211-7 et R. * 211-8 du code du sport relatives à la durée du mandat du président du conseil d'administration et du directeur général » sont supprimés.
V. ― A l'article 1er du décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics, des entreprises du secteur public et de certaines entreprises privées, les mots : « et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 26 février 1979 susvisé » sont supprimés.