Les mandats des dirigeants mentionnés à l'article 1er sont fixés à trois ans.
Leurs fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période.
Sauf dispositions contraires des statuts, ces mandats sont susceptibles de renouvellement.
Les statuts peuvent prévoir une durée différente de celle qui est mentionnée au premier alinéa dans la limite d'une durée maximale de cinq ans.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux mesures par lesquelles l'autorité compétente mettrait fin aux fonctions des intéressés avant l'expiration du mandat pour la durée duquel ils ont été nommés.