A N N E X E
MARQUE FRANÇAISE DE CONFORMITÉ À LA NIMP N° 15 RÉVISÉE
La marque indiquant que l'emballage a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à la NIMP n° 15 révisée se compose des éléments requis suivants :
― le symbole IPPC qui doit ressembler de très près aux exemples présentés ci-dessous et doit être apposé à gauche des autres éléments ;
― le code-pays ISO à deux lettres de la France (FR) qui doit être séparé du code-producteur/fournisseur de traitement par un tiret ;
― le code-producteur/fournisseur de traitement qui est composé du code ISO à deux ou trois lettres de la région administrative (ZZ) séparé par un tiret du numéro d'enregistrement unique à cinq chiffres (00000 dans les modèles ci-dessous) assigné par les services régionaux chargés de la protection des végétaux à l'entreprise agréée au sens de l'article 3 du présent arrêté ;
― le code-traitement (YY) utilisant l'abréviation appropriée (HT pour le traitement thermique ou MB pour la fumigation au bromure de méthyle, celle-ci ayant dû être réalisée avant le 18 mars 2010 conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 et à la décision 2008/753/CE de la Commission européenne) qui doit apparaître sur une ligne distincte du code-pays et du code-producteur/fournisseur de traitement ou être séparé par un tiret s'il figure sur la même ligne que les autres codes.
Apposition de la marque :
La taille, les caractères utilisés et la position de la marque peuvent varier, mais sa taille doit être suffisante pour que les agents chargés du contrôle puissent à la fois la voir et la lire sans utiliser une aide visuelle. La marque doit être rectangulaire ou carrée et s'inscrire dans un cadre dans lequel une ligne verticale sépare le symbole des éléments du code. Pour faciliter le marquage au pochoir, de petits espaces sur le cadre, la ligne verticale et ailleurs dans les éléments de la marque peuvent être présents.
Aucune autre information ne doit être inscrite dans le cadre réservé à la marque. Les marques supplémentaires (par exemple des marques déposées du producteur, le logo de l'organisme d'agrément) peuvent être fournies à côté et de façon distincte de la marque.
La marque doit être :
― lisible ;
― indélébile et non transférable ;
― placée à un emplacement visible lorsque l'emballage est utilisé, de préférence au moins sur deux faces opposées de l'emballage.
La marque ne doit pas être inscrite à la main.
Les couleurs rouge et orange doivent être évitées, car elles servent à l'étiquetage de substances dangereuses.
Les exemples ci-dessous illustrent plusieurs variantes acceptables de marquage certifiant que l'emballage qui porte cette marque a fait l'objet d'un traitement approuvé. Aucune variation du symbole n'est acceptée. Les variations de la disposition de la marque sont acceptées, sous réserve qu'elles répondent aux exigences énoncées dans la présente annexe.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 203 du 02/09/2010 texte numéro 29
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